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Aménagement pour l'exit tax

Aménagement pour l’exit tax

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La loi de finances rectificative pour 2012 (Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, JO du 30, p. 20920, texte n°2) aménage l’exit tax pour l’adapter au nouveau régime d’imposition des plus-values mobilières issu de la loi de finances pour 2013.

Complément de garantie en cas de transfert du domicile hors de France du 28 septembre au 31 décembre 2012

Pour les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012, le taux d’imposition des plus-values latentes est de 24 %, au lieu de 19 % pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 28 septembre 2012 (loi art. 22-III).

Transferts de domicile hors de France à compter de 2013

Le nouveau régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux issu de la loi de finances pour 2013 est transposé à l’exit tax due au titre des transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013 (loi art. 22-I et 22-IV, 1er al.). Ainsi l’abattement pour durée de rétention sur les plus-values réalisées à compter de 2013 est pris en compte, selon les mêmes modalités, pour le calcul de l’impôt sur les plus-values latentes calculé au barème progressif (loi art. 22-I A ; CGI art. 167 bis, I-2 bis nouveau). Pour l’application de l’abattement, le transfert du domicile fiscal est en effet assimilé à une cession à titre onéreux. La durée de détention est de ce fait décomptée depuis la date d’acquisition des titres ou la date de certains évènements particuliers jusqu’à la date du transfert de domicile fiscal hors de France. Sous certaines conditions, les créateurs d’entreprises peuvent opter pour l’imposition au taux de 19 % des plus-values et des créances soumises à l’exit tax (loi art. 22-I B-4° ; CGI art. 167 bis, II bis-2 nouveau). Pour l’application de ces conditions aux plus-values latentes, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. Afin de tenir compte du report d’imposition sous condition de remploi (CGI art. 150-0 D bis, II-3°), le sursis de paiement expire si le réinvestissement attaché aux plus-values en report réalisées à compter de 2011 n’est pas effectué (loi art. 28-1 D-2 ° ; CGI art. 167 bis,, VII-d bis nouveau). L’exit tax exigible est alors égale à l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession en report, net des prélèvements sociaux qui n’a pas été réinvesti dans les conditions exigées.

La loi de finances pour 2013 a prévu que le montant de l’exit tax sur les plus-values latentes, les créances d’earn out et les plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France est égal à la différence entre d’une part l’impôt sur le revenu calculé à partir du barème progressif sur l’ensemble des revenus de source française ou étrangère dont le contribuable a disposé entre le 1er janvier de l’année du transfert en intégrant les plus-values et créances latentes d’autre part, l’impôt sur le revenu calculé à partir du barème progressif sur l’ensemble des revenus de source française ou étrangère dont le contribuable a disposé entre le 1er janvier de l’année de transfert et la date du transfert.
Le taux d’imposition des plus-values et créances est égal au rapport entre d’une part, l’impôt calculé au barème progressif et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées pour l’imposition à l’exit tax, à l’exception de celles imposées à 19 %.

Le montant des garanties que doit constituer le contribuable, préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France, pour bénéficier du sursis de paiement est à égal à 19 % du montant total des plus-values et créances imposées au taux forfaitaire et 30 % du montant total des plus-values et créances imposées au barème progressif.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation