Rupture conventionnelle et vente de fonds de commerce
La grande règle à respecter dans le cadre d’une vente de fonds de commerce est celle de l’article L. 1224-1 du Code du travail qui dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Il s’agit là de la règle des transferts automatiques des contrats de travail suite à un transfert d’entreprise à laquelle nul ne peut déroger.
En effet, toute clause insérée dans un acte visant des ruptures conventionnelles par dérogation à art L. 1224-1 du Code du travail serait réputée non écrite.
Pour que cette règle ait vocation à s’appliquer, il faut qu’il y ait « transfert d’une activité économique autonome » c’est-à-dire :
– poursuivre un objectif propre ;
– avec personnel propre ;
– et des moyens d’exploitation propres.
L’idée est que si le même type d’acte est poursuivi, la règle vient à s’appliquer (impliquant reprise des salariés avec leur ancienneté et avantages).
Le mécanisme de la rupture conventionnelle qui permet à l’employeur et au salarié de se séparer d’un commun accord n’est pas interdit par la loi dans ce cas de figure mais ne pourra en aucun cas être imposée par l’employeur.
Dans le cas contraire, le salarié sera en droit de réclamer sa réintégration au cessionnaire,
Lorsque la perte de l’emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l’initiative d’une rupture du contrat de travail dépourvu d’effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre.
Dans l’hypothèse où le salarié exprime sa volonté de partir et propose une rupture conventionnelle à son employeur, ce dernier devra s’entourer d’un maximum de précautions.
En effet, le mécanisme de la rupture conventionnelle demeure souple mais à la différence de la règle en cas de signature d’un protocole transactionnel mettant fin à un litige, le salaire garde le droit de le dénoncer ladite rupture conventionnelle dans un délai de douze mois à compter de l’homologation.
Nous n’avons cessé de conseiller aux parties en parallèle de la rédaction de leurs conventions CERFA d’établir en parallèle des conventions de précaution dans lesquelles il sera notamment explicité qui est demandeur à la rupture et dans lesquels le salarié reconnaît son consentement parfaitement éclairé et le fait qu’il quitte son employeur en étant rempli de ses droits pour le passé (congés, rappels de salaires ect..)
L’employeur ne pourra toutefois même dans le cadre de ces conventions de précaution, interdire au salarié d’exercer un recours à son encontre.
En cas de ruptures conventionnelles intervenues avant signature de l’acte de vente de fonds de commerce ou de société, il m’apparaît indispensable d’indiquer à l’acte que le fonds est vendu libre de tout personnel suite à ruptures conventionnelles intervenues sur demande exclusive du salarié et d’insérer une clause selon laquelle le vendeur s’engage à assumer seul les conséquences d’une éventuelle remise en cause des ruptures conventionnelles susceptibles d’être mises en œuvre dans le délai de douze mois qui suit leur homologation.
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