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Preuve de l'existence d'une clause compromissoire

Preuve de l’existence d’une clause compromissoire

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En vertu de l’article 1443 du Code de procédure civile, la clause compromissoire doit être stipulée par écrit, soit dans la convention ayant donné naissance au litige, soit dans un document auquel celle-ci se réfère : « A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale ».

Cela permet d’éviter toute incertitude sur l’existence de la clause compromissoire, cette dernière permettant de recourir à l’arbitrage, la sanction étant la nullité de la clause en cas de non-respect de cette formalité.

Si la clause est stipulée dans un document annexe (par exemple dans des conditions générales de vente), la jurisprudence impose que la preuve soit apportée que les parties en ont eu une parfaite connaissance à la date de l’acceptation de la convention litigieuse, qu’elles étaient à même d’en avoir connaissance lorsque ce sont des professionnels, ou que la clause stipulée dans un courrier adressé postérieurement n’a pas été contestée par le destinataire.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré qu’une personne invoquant une clause compromissoire doit prouver son existence et aussi qu’elle est opposable à l’autre partie (Cass. com., 6 novembre 2013, n° 11-18709).

En effet, la Cour de cassation a affirmé que la production aux débats de la seule copie recto du connaissement (le titre remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter), et d’un exemplaire qui ne comprend pas d’élément d’identification de son éditeur, ni de date, ne permettent pas à une partie d’invoquer l’existence d’une clause compromissoire.

En l’espèce, une société de transport a été mandatée par une société de logistique pour amener une machine des Pays-Bas vers l’Australie par voie maritime.

La Société de logistique demande le remboursement du prix du transport et le coût du transport de cette machine par voie aérienne, car le contrat n’est pas exécuté par le transporteur.

Le transporteur invoque alors une clause compromissoire figurant dans les conditions générales, la société de logistique conteste son existence et son application.

Les conditions générales qui comprenaient une clause compromissoire figuraient au dos du connaissement.

Le transporteur a fourni une copie uniquement recto du connaissement, ainsi qu’une copie des conditions générales, cependant ces dernières n’étaient pas datées et il était impossible de savoir si elles émanaient réellement du transporteur car il n’y avait pas d’élément pour identifier l’auteur des conditions générales et pour les dater.

La Cour d’appel estime que ces incertitudes ne permettent pas de conclure au caractère inapplicable des conditions générales et considère que la clause compromissoire devait s’appliquer.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation, car « la clause compromissoire dont il était revendiqué l’application n’était pas établie par les documents produits ».
Pour invoquer une clause compromissoire, il faut prouver son existence, et également qu’elle est opposable à l’autre partie.

En l’espèce, le transporteur n’était pas en mesure de prouver que le connaissement comportait réellement au dos des conditions générales, et il ne pouvait pas non plus démontrer que les conditions générales invoquées existaient véritablement.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.