Redressement judiciaire et Covid-19
Redressement judiciaire et Covid-19: Les mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour faire face à la crise du COVID-19 se sont traduites pour les entreprises par l’arrêt ou la réduction de leur activité.
Une ordonnance du 27 mars 2020 adapte temporairement les procédures de traitement des difficultés des entreprises, et en particulier la procédure de redressement judiciaire, afin de tenir compte de leurs conditions de mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation.
L’adaptation des règles applicables à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Une modification des dispositions relatives à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Il ressort des dispositions de l’ordonnance précitée qu’une entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
A cet égard, le rapport au président de la République précise que le débiteur « et lui seul » peut la demander, ce qui écarte toute assignation par un créancier.
Par ailleurs, l’ordonnance a simplifié la procédure d’ouverture de redressement judiciaire en incitant le débiteur à ne pas comparaître devant le tribunal.
Celui-ci peut en effet saisir le tribunal ou le président du tribunal par écrit, et formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience, en insérant la demande d’autorisation prévue à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
L’audience « intermédiaire », prévue deux mois après l’ouverture d’un redressement judiciaire et devant statuer sur le maintien de la période d’observation, est supprimée.
Ces règles dérogatoires s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit le 24 juin 2020.
Une modification des dispositions relatives à la fixation légale de l’état de cessation des paiements précédant la demande de redressement judiciaire
L’ordonnance précise que « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 », date qui correspond à la survenance de la crise (art. 1er, I, 1°).
Cette appréciation de la situation des entreprises s’appliquera jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24 août 2020) déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Ainsi, pour la période allant du 12 mars au 24 août 2020, une entreprise ne sera pas considérée comme étant en état de cessation des paiements puisque sa situation sera appréciée au 12 mars 2020.
La fixation légale de la date de cessation des paiements présente plusieurs intérêts :
- l’accélération du processus de garantie des salaires en permettant au mandataire judiciaire d’envoyer « sans délai » les créances salariales dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de déclencher le versement des sommes par l’organisme de garantie des salaires (AGS ; art. 1er, I, 2°),
- la fixation légale de la date d’état de cessation des paiements évite d’exposer le débiteur personne physique ou le dirigeant de la société débitrice à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements.
Cette disposition ne prive toutefois pas le tribunal de commerce de la possibilité de reporter cette date à une date antérieure, en vertu de l’article L.631-8 du Code de commerce, ou postérieure en cas de fraude aux droits des créanciers sans préjudice des conséquences des nullités de la période suspecte.
Enfin, il est toujours possible pour le débiteur, afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de renoncer à cette date fixée au 12 mars et de faire état d’une autre date de cessation de paiements.
Une prolongation de la durée des plans de redressement judiciaire
L’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire, une prolongation automatique de la durée des plans de redressement judiciaire d’une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois soit jusqu’au 24 juin 2020.
Ainsi, si pendant la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois, une échéance d’un plan de redressement judiciaire ou d’un plan de sauvegarde ne pouvait pas être réglée, la résolution du plan ne pourrait donc pas être sollicitée.
Par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020), des délais supplémentaires pourront également être accordés par le président du tribunal sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public :
- le commissaire à l’exécution du plan peut demander de prolonger la durée des plans de redressement judiciaire dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois,
- pour un an sur ordonnance du président du tribunal à la demande du ministère public,
- passé le délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et dans un délai de 6 mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée maximale d’un an, sur décision du tribunal.
Ces prorogations de la durée du plan de redressement judiciaire sont possibles sans avoir à respecter la procédure de modification substantielle du plan.
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