Prélèvements fiscaux portant atteinte à la liberté de religion
Prélèvements fiscaux portant atteinte à la liberté de religion: Par trois arrêts en date du 31 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir porté atteinte à la liberté de religion en effectuant des prélèvements fiscaux, sur le fondement de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’Association cultuelle du Temple Pyramide, l’Association des chevaliers du lotus d’or et l’Eglise évangélique missionnaire et Salaûn avaient été qualifiées de mouvements sectaires suite à un rapport parlementaire français « Les sectes de France » en 1995.
Ces trois associations ont fait l’objet de redressements fiscaux. L’administration a découvert l’existence de dons manuels inscrits dans la comptabilité des Associations cultuelle du temple pyramide et des chevaliers du lotus d’or, qu’elles n’ont pas déclarés.
Quant à l’Eglise évangélique missionnaire et Salaûn, il a été constaté que ce n’était pas une association cultuelle et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir des exonérations fiscales attachées à ce statut.
Le 31 janvier 2013, la Cour a jugé que la taxation des dons manuels dont avait fait l’objet les associations portait atteinte à leur liberté d’expression et violait donc l’article 9 de la CESDH.
En effet, elle a estimé que ces redressements étaient « imprévisibles » et avaient eu des conséquences « évidentes sur la continuité du culte » des associations du temple pyramide et du lotus d’or, et un impact « important et de nature à sérieusement freiner l’exercice de l’activité religieuse » de l’Eglise évangélique missionnaire et Salaûn.
De plus, ces arrêts relèvent clairement que ces associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901.
Ces trois décisions confirment la jurisprudence de la Cour européenne qui avait jugé, dans l’arrêt « Association des témoins de Jéhovah » en date du 5 juillet 2012, que « la taxation des dons manuels avait eu pour effet de couper les ressources vitales de l’association, laquelle n’était plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte », et qu’il avait donc été porté atteinte à l’article 9 de la Convention européenne.
Une circulaire du 23 juin 2010, prise en application du décret n°2010-395 du 20 avril 2010 est venue décrire les procédures applicables aux libéralités consenties en faveur des établissements et organismes visés à l’article 910 du Code civil, et précise les nouvelles conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition à l’acceptation des libéralités déclarées.
Il est donc peu probable que cette situation se reproduise avec une structure qualifiée de secte par la France.
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