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La cession des droits d'auteur au profit des personnes morales

La cession des droits d’auteur au profit des personnes morales

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Les droits d’auteur sont conférés, ab initio, à l’auteur de la création (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).

En vertu de l’article L. 113-1 du même code, « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Or, il peut s’avérer que la cession des droits d’auteur soit nécessaire pour l’exploitation des œuvres, des créations. Cependant, la vision française du droit d’auteur est, contrairement au droit du copyright anglo-saxon, personnaliste et attache beaucoup d’importance à la personne du créateur. Les œuvres de l’esprit reflètent, effectivement, « la marque de son apport intellectuel » (Cass. Ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477).

A partir de ce constat, peut-on arguer d’une quelconque marque de l’apport intellectuel d’une personne morale ? A priori, non. Néanmoins, il convient de rappeler que la jurisprudence est parfois favorable à l’idée qu’une société puisse marquer de son empreinte de personnalité une création, dans une logique économique (par exemple : Cass, Civ. 1ère, 10 Mai 1995, n° 93-14.767, le sac « créé par la société Chanel » traduit un « effort personnel de création »).

Cependant, les règles de droit commun semblaient peu adaptées au droit des créations, c’est pourquoi le législateur est intervenu pour régler problèmes qui pourraient être liés aux contrats de cession de droits d’auteur (hors contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle). Effectivement, les articles L. 131-1 à L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle régissent ces types de contrats.

En vertu de ces dispositions, la cession globale des œuvres futures est nulle. Il est indispensable de distinguer les droits cédés et de délimiter le domaine d’exploitation des droits cédés (destination, lieu, durée).

Les droits patrimoniaux conférés par la protection par le droit d’auteur sont indépendants les uns des autres.

C’est pourquoi la cession devra viser expressément certains droits (par exemple, le droit de diffuser l’œuvre à 150 exemplaires). De plus, si la cession est floue, il convient de rappeler que la cession d’un droit n’emporte pas la cession d’un autre, et que la cession sera toujours favorable à l’auteur.

S’agissant de la cession en elle-même, elle peut être totale ou partielle. La rémunération de l’auteur est alors proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Dans certains cas, il est possible de recourir à une rémunération forfaitaire (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Dès lors, il est fréquent que des sociétés personnes morales se fassent céder des droits d’auteur sur des créations, afin d’éviter que les créateurs ne s’approprient les créations de la société.

Le contrat de cession de droits d’auteur est un des outils pour protéger la société des éventuelles contrefaçons.

Une autre façon de protéger les investissements de la société est de recourir à la notion d’œuvre collective.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.