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La rétrogradation et l'interruption du délai de prescription des fautes du salarié

La rétrogradation et l’interruption du délai de prescription des fautes du salarié

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La rétrogradation et l’interruption du délai de prescription des fautes du salarié. Rappelons qu’une procédure disciplinaire prise à l’encontre du salarié doit être engagée dans les deux mois à partir de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, sauf en cas de poursuites pénales (article L.1332-4 du Code du travail).

C’est ce que la Cour de cassation a récemment rappelé alors qu’une procédure de licenciement disciplinaire était intervenue à la suite d’une mesure de rétrogradation contestée par le salarié (Cass. Soc. 15 janvier 2013, n° 11-28.109).

La rétrogradation, même prononcée à titre disciplinaire, doit recueillir l’accord du salarié. À cet effet, la Cour de cassation a reconnu à ce dernier un véritable droit au refus, tout en permettant à l’employeur, si ce droit est exercé, de prendre une sanction substitutive pouvant aller jusqu’à un licenciement de salarié pour cause personnelle pour faute grave (Soc. 28 avril 2011, n° 09-70.619 et n° 10-13.979).

Par ailleurs, la convocation du salarié à l’entretien préalable, qui constitue l’engagement des poursuites, interrompt le délai de prescription prévu à l’article L.1332-4 du Code du travail.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle alors que la convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement de substitution doit intervenir dans les deux mois à compter du refus de rétrogradation exprimé par le salarié. Ce refus doit lui-même avoir été exprimé avant que la prescription ne soit acquise.

En l’espèce, un salarié qui avait refusé une mesure de rétrogradation faisait valoir que les faits fondant son licenciement pour faute grave étaient prescrits.

La Cour de cassation rejette cet argument en considérant que le délai de prescription avait été interrompu d’une part par la notification de la mesure de rétrogradation par l’employeur et d’autre part, par le refus de cette proposition par le salarié.

Ainsi, ce n’est qu’à la suite de ce refus du salarié que le délai de deux mois recommence à courir.

Il s’ensuit qu’un employeur respecte le délai de prescription des fautes s’il convoque un salarié à un entretien préalable en vue d’un licenciement, dans les deux mois, qui suit le refus par le salarié de la première sanction de rétrogradation portant sur les mêmes faits.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.