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L’inaptitude du salarié

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L’inaptitude du salarié ne peut être constatée que par le médecin du travail. Alors que précédemment le constat d’inaptitude permettant de licencier le salarié s’il n’est pas possible de le reclasser était effectué par le médecin du travail, à l’issue de deux visites espacées de 15 jours, depuis le 1er janvier 2017, une seule visite est nécessaire en vertu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi El-Khomri.

A titre liminaire, il convient de préciser que tout salarié déclaré inapte à son poste par la médecine du travail doit obligatoirement faire l’objet d’une tentative de reclassement à un poste adapté à ses capacités. Tel est le cas notamment du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte.

Les propositions de reclassement du salarié inapte sont présentées par l’employeur après que le médecin du travail ait rendu son avis d’inaptitude et que les délégués du personnel, s’ils existent, aient été consultés.

Dans tous les cas, jusqu’à présent, la recherche d’un reclassement s’imposait pour pouvoir licencier un salarié inapte.

Toutefois, la loi n° 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, dite Rebsamen, est venue assouplir cette obligation de reclassement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En effet, il est désormais possible pour l’employeur de rompre le contrat de travail, sans rechercher de reclassement, si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

En tout état de cause, un salarié déclaré définitivement inapte par le médecin du travail et dont le reclassement est impossible peut être licencié pour ce motif. Il peut toutefois exercer un recours auprès de l’inspecteur du travail pour contester cet avis d’inaptitude. Depuis le 1er juillet 2012, ce recours doit être exercé dans un délai de 2 mois (décret 2012-135 du 30 janvier 2012).

Dans une réponse publiée le 22 janvier 2013 (AN 22 janvier 2013 p. 874 n° 2405), le ministère du travail incite les employeurs à attendre l’expiration du délai de 2 mois permettant de contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail avant d’engager la procédure de licenciement du salarié pour cause personnelle.

En effet, le ministère du travail rappelle que même dans le cas où l’inspecteur du travail est saisi d’une contestation relative à l’avis d’inaptitude physique, l’employeur peut prononcer le licenciement sans attendre de connaître la décision de l’administration (Cass. Soc. 28 janvier 2004, n° 01-46.913). Toutefois, l’annulation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin privera nécessairement de cause réelle et sérieuse ce licenciement et ouvrira droit, pour le salarié, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc. 8 avril 2004, n° 01-45.693).

En conséquence, l’employeur qui est informé de l’inaptitude définitive du salarié a tout intérêt à laisser s’écouler le délai de recours de 2 mois. Cependant, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail devant être reclassé ou licencié dans le délai d’un mois suivant le deuxième examen de la visite de reprise, l’employeur, resté inactif, devra donc reprendre le versement de son salaire puis engager la procédure de licenciement (article L. 1226-4 du Code du travail).

Si la position du ministère semble pragmatique, elle ne supprime pas toutes les difficultés résultant, pour l’employeur, de l’exercice d’un recours administratif par le salarié. Tout d’abord, ce dernier n’a aucune obligation d’informer l’employeur de son recours (Cass. soc. 3 février 2010, n° 08-44.455). Ensuite, l’inspecteur du travail dispose lui-même de 2 mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Enfin, la décision de l’inspecteur du travail peut elle-même faire l’objet d’un recours hiérarchique ou contentieux dans un délai de 2 mois. Ainsi, même si l’employeur laisse s’écouler ce délai avant d’engager la procédure de licenciement, il n’est pas pour autant à l’abri d’une décision d’annulation de l’avis d’inaptitude, qui privera la rupture de cause réelle et sérieuse.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.