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Indemnité de licenciement : le rejet du barème Macron par les conseillers des Prud'hommes

Indemnité de licenciement : le rejet du barème Macron par les conseillers des Prud’hommes

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Le texte applicable

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron »  a mis en place un barème indicatif des indemnités dues en cas de licenciement injustifié, soit  « sans cause réelle et sérieuse ».

Par la suite, l’ordonnance n° 2017-1387 du 23 septembre 2017, a introduit à l’article L. 1235-3 du Code du travail un barème limitatif qui s’impose désormais aux juges.

Au regard de ce barème, l’indemnité varie entre 0 et 20 mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.

droit penal

Dès lors, toute action prud’homale intentée avant le 23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance n° 2017-1387) est régie par le barème indicatif précédemment instauré.

En revanche toute action intentée depuis le 23 septembre 2017 est régie par le barème impératif de la loi nouvelle.

La jurisprudence

Toutefois, très récemment, trois décisions rendues par les Conseils de Prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon ont pour la première fois refusé de faire application de ce barème impératif.

La première décision est celle du Conseil de Prud’hommes de Troyes (CPH TROYES, du 13 décembre 2018, n° 18/00036).

En effet, les conseillers justifient notamment leur rejet sur le fondement de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui énonce que les juges doivent, dans le cas d’un licenciement injustifié, ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » ou d’une autre réparation considérée comme « appropriée », ce à quoi, selon eux,  le barème Macron ne répond pas.

Les conseillers Troyes utilisent un second fondement, celui de l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui reconnaît également aux salariés le droit de percevoir le versement d’une indemnité « adéquate » ou d’une réparation « appropriée » en compensation du préjudice subi par un licenciement injustifié.

Moins d’une semaine après, c’est au tour du Conseil de prud’homme d’Amiens (CPH AMIENS, du 19 décembre 2018, n°18/00040)  de refuser d’appliquer le barème limitatif en prenant également comme fondement la violation de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT précité.

Enfin, le Conseil de Prud’hommes de Lyon (CPH LYON, du 21 décembre 2018, n° 18/01238) motive sa décision au visa de l’article 24 de la Charte sociale européenne et ne fait aucunement référence au barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Voici donc trois décisions à suivre puisqu’elles feront très certainement l’objet d’un recours de la part des employeurs.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.