La contestation des mentions de la fiche médicale d’aptitude portée à 2 mois
La contestation des mentions de la fiche médicale d’aptitude est désormais alignée à celle applicable en cas de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude et est donc portée de 15 jours à 2 mois par deux décrets du 11 juillet 2014 (Décret 2014-799 et Décret 2014-798).
Les conditions de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, prévues à l’article R. 4624-35 du Code du travail ont également été simplifiées dans la mesure où le recours peut désormais être adressé à l’inspecteur du travail par tout moyen et non plus nécessairement par lettre recommandée avec avis de réception.
Les décrets viennent par ailleurs préciser que l’inspecteur du travail compétent est celui dont relève l’établissement qui emploie le salarié et non plus celui dont relève l’entreprise.
Un exemplaire de la fiche médicale d’aptitude établie par le médecin du travail doit également être adressée à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine (article R. 4624-47 du Code du travail).
Par ailleurs, la fiche médicale d’aptitude n’a plus lieu d’être en cas d’examen de préreprise puisque cet examen n’a pas pour objet de déterminer l’aptitude ou l’ inaptitude du salarié mais de préparer ce dernier à la reprise de son emploi.
De même, l’obligation du médecin du travail d’établir une fiche médicale d’aptitude lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu’il quitte l’entreprise est supprimée et l’article R. 4624-48 du Code du travail abrogé.
Les décrets viennent préciser les modalités de prise en charge des examens complémentaires des salariés exposées au risque chimique : les frais engagés à cette occasion sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas (article R. 4412-45 du Code du travail).
L’employeur est d’ailleurs chargé de mettre à jour chaque année le document adressé au service de santé au travail interentreprise lors de son adhésion en précisant le nombre et la catégorie des salariés à surveiller.
Enfin, l’amende encourrue pour les contraventions de 5ème classe est applicable lorsque l’employeur méconnait les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 du Code du travail (article R. 4745-5 nouveau).
Ces mesures sont entrées en vigueur le 14 juillet 2014.
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