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Sonorisations et fixations d'images

Sonorisations et fixations d’images

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Sonorisations et fixations d’images : La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser, dans son arrêt en date du 23 janvier 2013, les dispositions de l’article 706-96 du Code de procédure pénale relatif à la mise en place, dans le cadre de la criminalité organisée, de dispositifs de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles, prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans des lieux privés ou publics.

Les demandeurs au pourvoi contestaient la captation de l’image d’un véhicule qui se trouvait dans un box. L’article 706-96 ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce puisque l’image captée n’était pas celle d’un ou plusieurs individus mais d’un objet. Cette captation d’image constituait néanmoins une atteinte à la vie privée non prévue par la loi, et donc une cause de nullité.

Sonorisations et fixations d'images

La Cour a rejeté le moyen en considérant que les demandeurs « ne sauraient se prévaloir d’une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée d’un tiers, dont ils ne démontrent pas en quoi elle aurait porté atteinte à leurs intérêts. » Elle confirme donc sa jurisprudence antérieure en réaffirmant que le demandeur ne peut invoquer cette nullité que s’il a été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.

La Cour précise également, s’agissant de l’article 706-96 du Code de procédure pénale, que l’avis du Procureur de la République n’est pas soumis à un formalisme spécifique, et que le juge d’instruction a la possibilité de délivrer une commission rogatoire spéciale commune aux diverses mesures de fixation d’images et de sonorisations qui sont ordonnées simultanément. Cette seconde affirmation semble plus contestable.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur le fait que le juge d’instruction qui souhaite mettre en place un dispositif de captation, fixation, transmission et enregistrement doit, « d’une part, autoriser par ordonnance motivée les officiers de police judiciaire à mettre en place le dispositif technique destiné à cette opération, d’autre part, de leur délivrer une commission rogatoire spéciale en vue de l’exécution de ladite ordonnance. »
Néanmoins, elle ne s’était pas prononcée sur la mise en place de plusieurs dispositifs simultanément.

A travers le formalisme de cet article, il semble que le législateur ait voulu protéger les libertés et limiter les atteintes au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que cette mesure était constitutionnelle (Cons. Cons., 2 mars 2004, décision n°2004-492 DC, loi relative à l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation