Délits de Presse : La Prescription Allongée dans certains cas
Délits de Presse : La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyait un délai de prescription de trois mois pour les crimes, délits et contraventions prévues par elle-même à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Mais l’article 65-3 de cette même loi a porté à un an le délai de prescription de droit commun pour certains délits. Cet allongement du délai de prescription concerne ainsi le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 24 al.8 de la loi de 1881), les délits de diffamation et d’injure publiques (art. 32 al. 2 et art. 33 al. 3 de la loi de 1881) et le délit de contestation des crimes contre l’humanité (art. 24 bis de la loi de 1881).
Une QPC a été posé au Conseil Constitutionnel qui a déclaré dans une décision du 12 avril 2013 (Cons. Constit., 12 avril 2013, QPC n° 2013-302) que l’article 65-3 de la loi de 1881 est non contraire à la Constitution.
Selon les juges du haut conseil, « en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu’il désigne, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d’écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l’existence d’un crime contre l’humanité ; que le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable ; que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ; qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense ».
L’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 est donc conforme à la Constitution.
Décision Cons. constit., 12 avril 2013, QPC n° 2013-302
QPC= Question Prioritaire de Constitutionnalité
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