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Délits de Presse : La Prescription Allongée dans certains cas

Délits de Presse : La Prescription Allongée dans certains cas

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Délits de Presse : La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyait un délai de prescription de trois mois pour les crimes, délits et contraventions prévues par elle-même à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Mais l’article 65-3 de cette même loi a porté à un an le délai de prescription de droit commun pour certains délits. Cet allongement du délai de prescription concerne ainsi le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 24 al.8 de la loi de 1881), les délits de diffamation et d’injure publiques (art. 32 al. 2 et art. 33 al. 3 de la loi de 1881) et le délit de contestation des crimes contre l’humanité (art. 24 bis de la loi de 1881).

Une QPC a été posé au Conseil Constitutionnel qui a déclaré dans une décision du 12 avril 2013 (Cons. Constit., 12 avril 2013, QPC n° 2013-302) que l’article 65-3 de la loi de 1881 est non contraire à la Constitution.

Selon les juges du haut conseil, « en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu’il désigne, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d’écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l’existence d’un crime contre l’humanité ; que le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable ; que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ; qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense ».

L’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 est donc conforme à la Constitution.

Décision Cons. constit., 12 avril 2013, QPC n° 2013-302

QPC= Question Prioritaire de Constitutionnalité

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation