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La prescription de l'action publique

La prescription de l’action publique

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Lorsque le Ministère public est informé du soupçon de la commission d’une infraction, il doit avertir le Procureur de la République.
Ce dernier a alors le choix de mettre ou non en mouvement l’action publique. L’article 40 du Code de procédure pénale précise qu’il apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il a reçu. Il s’agit du principe de l’opportunité des poursuites.

L’action publique peut être mise en mouvement soit par la victime, soit par le Ministère public.

Les articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale précisent la prescription de l’action publique pour :
– les crimes : 10 ans à partir du jour de la commission de l’infraction,
– les délits : 3 ans à partir du jour de la commission de l’infraction,
– les contraventions : 1 an à partir du jour de la commission de l’infraction.

Il existe néanmoins certaines exceptions à ces règles.
Les délais de prescription des crimes et délits commis à l’encontre d’un mineur sont notamment plus longs – réciproquement 20 ans et 10 ans – et ne commencent à courir qu’à compter de la majorité de la victime (Cass., Crim., 14 avril 2010, n° 08-80.861 et 10-80.441 ; Cass., Crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.106).

action publique

De plus, le délai de prescription de certains délits commis à l’encontre d’une personne vulnérable, comme le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance, ne commence à courir qu’à partir du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Cass., Crim., 16 juin 2010, n° 08-88.211).

S’agissant des infractions prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le délai de prescription prévu est de 3 mois et de 1 an pour certains délits.

Il existe également des cas d’extinction automatique de l’action publique, énumérés par l’article 6 du Code de procédure pénale :
– le décès du prévenu,
– loi d’amnistie ; elle a pour but d’ôter le caractère délictueux de certains faits qui ont été commis dans le passé, et par conséquent d’empêcher ou d’arrêter les poursuites.
– l’abrogation d’une loi pénale.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation