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Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale

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Responsabilité pénale : Deux arrêts de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2012 ont rappelé les exigences attachées à l’imputation d’une infraction à une personne morale et à son représentant.

Dans la première décision (Cass. crim., 2 octobre 2012 n° 11-84.415, P+B), la Cour a énoncé que pour retenir la responsabilité pénale d’une personne morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, les juges du fond doivent rechercher si les manquements relevés résultent de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société, et s’il ont été commis pour le compte de celle-ci.
Dès lors, cette solution s’inscrit dans la lignée d’un arrêt important en date du 11 avril 2012.
Il s’agissait en l’espèce de deux salariés blessés sur un chantier à cause de l’écroulement d’une charpente dont ils étaient chargés de la mise en place. L’un est décédé et l’autre a subi une incapacité de travail de moins de trois mois.

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Les sociétés chargées de la maçonnerie et de la charpente ont été déclarées coupables du chef d’homicide et de blessures involontaires en première instance, ainsi que par les juges du fond.
Les demandeurs au pourvoi ont reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir rattaché les faits à un ou plusieurs organes ou représentant des sociétés incriminées.
Confirmant cette analyse, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt en considérant « qu’en se prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentant des sociétés prévenues, et s’ils avaient été commis pour le compte de ces sociétés, au sens de l’article 121-2 du code pénal, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

La seconde affaire (Cass. crim., 2 octobre 2012 n° 11-85.032 P+B) a également confirmé une jurisprudence constante selon laquelle une personne morale est responsable pénalement de toute faute non intentionnelle, commise par ses organes ou représentants, ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute délibérée ou caractérisée de la personne physique.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation