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L’abus de faiblesse

L’abus de faiblesse

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Abus de faiblesse selon le droit de la consommation ? Quelles sont les sanctions civiles et Sanctions pénales? Quel recours en cas de défaut d’application du droit de la consommation et du droit pénal ? Les experts de JDB avocats font le point sur ces questions.

Mis en lumière depuis l’affaire Bettencourt, le délit d’abus de faiblesse se rencontre aussi dans la vie quotidienne. En effet, est considéré comme un abus de faiblesse selon le Code de la consommation, un démarchage à domicile ou téléphonique auprès d’une personne ignorante ou vulnérable.

L’abus de faiblesse est un délit réprimé pénalement par le droit français.

Il fait donc l’objet de deux incriminations pénales complémentaires en droit de la consommation et en droit pénal.

Le droit de la consommation étant un droit spécial, il trouve à s’appliquer en priorité sur le droit pénal, encore faut-il être dans le champ d’application des articles.

Ainsi, les textes visent uniquement des situations opposant un consommateur à un professionnel, plus précisément les acquéreurs en position de faiblesse, à l’exclusion des vendeurs.

A défaut d’une telle situation, le droit pénal trouve à s’appliquer ou si aucune des deux incriminations n’est établie, le droit commun des contrats reste ouvert.

Qu’est-ce que l’abus de faiblesse selon le droit de la consommation ?

Le Code de la consommation prévoit trois types d’abus de faiblesse aux articles L. 121-8 à L. 121-10.

L’article L. 121-8 aborde tout d’abord l’abus de faiblesse à domicile.

Selon ce texte, il s’agit « d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ».

 L’article L. 121-9 envisage quant à lui différentes situations d’abus de faiblesse, à savoir :

  • le démarchage par téléphone ou télécopie
  • la sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers
  • les réunions ou excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit
  • lorsque la transaction a été faite dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foire ou de salons
  • lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

Enfin, l’article L. 121-10 sanctionne le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières

Le droit de la consommation décompose ce délit en trois éléments, à savoir :

  • L’existence d’un état de faiblesse ou d’ignorance.

Cet état doit être préalable à l’abus et indépendant des circonstances dans lesquelles le consommateur a été placé pour souscrire l’engagement (Cass. crim., 18 mai 1999 n° 97-85979)

  • La connaissance de cet état par le professionnel
  • La souscription d’un engagement.

Le délit consumériste d’abus de faiblesse est donc constitué dès lors que ces trois éléments sont réunis.

Qu’est-ce que l’abus de faiblesse en droit pénal ?

Le délit pénal d’abus de faiblesse est similaire à celui du droit de la consommation, à la différence près qu’il s’applique plus largement, et non seulement au consommateur, à toute personne momentanément ou durablement en situation de faiblesse ou de vulnérabilité.

En effet, l’article 223-15-2 du Code pénal donne une liste exhaustive des personnes pouvant être victime de cette infraction notamment, le mineur, une personne soumise à une particulière vulnérabilité due à son âge, son infirmité ou encore, une personne en état de sujétion psychologique.

Ce délit est constitué de deux éléments :

  • Un élément matériel : l’état de faiblesse ou d’ignorance
  • Un élément intentionnel : l’intention pour l’auteur de commettre l’abus en connaissance de cause.

Quelle est la sanction de l’abus de faiblesse en droit de la consommation et en droit pénal ?

Quel que soit le fondement, droit de la consommation ou droit pénal, la sanction est la même.

Il existe deux types de sanctions :

  • La sanction civile : nullité de plein droit du contrat conclu.
  • La sanction pénale : 3 ans d’emprisonnement et 375.000 € d’amende.

Le Code pénal envisage néanmoins une peine aggravée de 5 ans d’emprisonnement et 750.000 € d’amende en cas d’abus de faiblesse commis par un dirigeant de fait ou de droit.

De plus, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, le montant de l’amende peut être multiplié par cinq.

Le tribunal correctionnel peut éventuellement allouer des peines complémentaires comme par exemple la diffusion de la décision.

Quel recours en cas de défaut d’application du droit de la consommation et du droit pénal ?

Dans une telle situation, la victime du dommage peut se tourner vers le droit commun des contrats.

En effet, si l’abus est accompagné de tromperies, ou de violences physiques ou morales, le contrat peut être annulé pour vice du consentement.

De plus, la réforme du droit des obligations de 2016 est venue ajouter un autre cas de vice du consentement en cas d’abus de dépendance aboutissant à un avantage manifestement excessif : la violence économique.

Cette nouvelle notion augmente pour les victimes la possibilité d’obtenir gain de cause.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.