Est-il possible de cumuler un mandat social et un contrat de travail ?
En principe, un mandat social et un contrat de travail ne peuvent être cumulés. Cependant, depuis un arrêt du 25 février 1957, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Bull. civ., n° 57-02851) a admis que le dirigeant d’une entreprise puisse avoir accès au statut de salarié lorsque ce dernier répond à certaines conditions, très strictes.
I. Quelles sont les conditions du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social ?
Le contrat de travail doit présenter quatre caractéristiques de façon cumulative afin qu’un dirigeant puisse bénéficier de la qualité de salarié :
- L’exercice de fonctions techniques réelles et distinctes des fonctions de direction relevant du mandat social ( 15 juin 1977, Bull. civ. V, no396) ;
- L’existence d’un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis de la société ( 19 févr. 1986, Rev. Sociétés 1986. 600) ;
- Le versement d’une rémunération distincte pour l’activité salariée et les fonctions de mandataire social ( 4 janv. 1974, Bull. civ. V, no13) ;
- L’existence du contrat de travail ne doit pas empêcher la libre révocabilité du mandat social.
Par ailleurs, selon le type de société, des conditions spécifiques sont à respecter.
En effet, l’article L223-19 du code de commerce prévoit, pour les Société à responsabilité limitée (SARL), l’approbation a posteriori par une assemblée du contrat de travail. La jurisprudence refuse, par ailleurs, l’accès au statut de salariés aux gérants majoritaires d’une SARL puisqu’ils ne respectent pas l’état de subordination (Com. 8 oct. 1980, no 79-12.125, Bull. civ.).
Au sein d’une Société anonyme, un administrateur ne peut devenir salarié que dans le cas où il démissionne de son mandat social (Soc. 9 oct. 1991, no 88-43.048, Bull. civ. V, no 404 ; 26 juin 2008, no 06-18.056, Rev. Sociétés 2009. 108) . En vertu de l’article L225-21-1 du code de commerce, seul un administrateur qui remplit une fonction effective au sein d’une PME peut obtenir un contrat de travail.
A l’inverse, selon l’article L225-22, un salarié peut être nommé administrateur à la condition essentielle que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. Il existe en revanche un seuil à respecter puisque le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
II. Quelles sont les conséquences d’un cumul irrégulier ?
Si les conditions cumulatives du cumul des fonctions salariales avec celles du mandataire ne sont pas respectées, le contrat de travail peut être, suspendu pendant l’exercice du mandat, rompu ou nul, selon les cas.
En cas de la disparition du lien de subordination, le contrat de travail d’un salarié devenu dirigeant social est suspendu durant l’exercice du mandat social, sauf convention contraire (Soc. 12 déc. 1990, RJS 1/1991, no 98.)
Dans certains cas, malgré la licéité du cumul des fonctions, le contrat de travail peut être rompu, résultant d’une convention des parties, de la démission du salarié, du licenciement du salarié ou de la novation du contrat. Cette rupture sera soumise aux règles du droit du travail.
Enfin, le cas de nullité sanctionne les contrats de travail frauduleux tendant à contourner la règle de la libre révocabilité des mandataires (Soc. 6 oct. 1993, no 92-40.077, JCP E 1994. II. 529)
Il est ainsi nécessaire de s’assurer de la validité du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social.
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