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La responsabilité du dirigeant

La responsabilité du dirigeant

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La responsabilité du dirigeant: dans quelle cas peut-elle être engagés? Le dirigeant en raison de son comportement peut voir sa responsabilité civile engagée dans plusieurs cas.

Selon le modèle classique du code civil, la responsabilité civile des personnes physiques est engagée lorsque 3 éléments sont réunis :

  • un fait générateur ;
  • un préjudice ;
  • un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Cependant, en ce qui concerne les dirigeants de société, ces notions doivent s’entendre de manière spécifique.

I. Le fait générateur

On entend par fait générateur du dirigeant de société toute violation des dispositions législatives applicables et règlementaire, une violation des statuts ou encore une faute de gestion.

La violation des statuts est entendue par la jurisprudence comme un acte du dirigeant qui dépasse l’objet social.

La faute de gestion est assez particulière : il s’agit d’une action ou d’une omission du dirigeant qui va à l’encontre de l’intérêt de la société.

La jurisprudence a par exemple retenu comme responsable d’une faute de gestion, le dirigeant qui souscrit des emprunts manifestement supérieurs aux besoins financiers de l’entreprise ou qui dépassent les capacités de remboursement de la société, le dirigeant qui détourne les fonds de la société ou celui qui utilise l’entreprise comme caution solidaire lorsqu’il souscrit un emprunt personnel…

II. Le préjudice

La faute du dirigeant peut engendrer un préjudice envers la société, l’action en justice sera alors appelée action ut singuli ; envers un associé en particulier, et dans ce cas il s’agira d’une action individuelle ; ou encore envers les tiers.

1. Action ut singuli

L’article 1843-5 du Code civil dispose que si plusieurs associés ont subis des préjudices de par un fait générateur commis par le dirigeant, alors ils peuvent intenter une action en justice pour voir allouer des dommages et intérêts à la société.

Le Code civil essaye de protéger ce type d’action en interdisant aux associés de renoncer à leur droit d’engager la responsabilité civile de leur dirigeant et en réputant non écrite la clause qui a pour effet de subordonner l’action en justice contre le dirigeant à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

2. Action personnelle

Lorsqu’un associé a subi un préjudice personnel d’un fait générateur du dirigeant, il peut l’attraire en justice pour obtenir lui-même des dommages et intérêts.

Pour ce type d’action, la jurisprudence est plus stricte et les cas sont plus rarement retenus.

Il ne faut pas, par exemple, que d’autres associés aient subi le même dommage, sinon l’action personnelle ne sera pas valable.

L’exemple typiquement retenu dans le cadre d’une action personnelle d’un associé contre le dirigeant est le cas d’un détournement de dividende au profit du dirigeant.

3. Préjudice subi par les tiers

Normalement, le dirigeant n’est pas responsable envers les tiers lorsque la société n’est pas en liquidation ou en redressement judiciaire.

Il existe cependant deux cas dans lesquels la responsabilité du dirigeant sera retenue si un tiers subi un préjudice.

Le premier cas se réalise lorsque la société est « en bonne santé », dite « in bonis » : le dirigeant peut être retenu responsable pour une faute qui serait détachable de ses fonctions.

Dans ce cas, il est important de comprendre que c’est la responsabilité personnelle du dirigeant qui sera engagée.

La faute détachable des fonctions n’est pas définie par le Code civil ou le Code de commerce mais la jurisprudence retient 3 critères, elle doit être :

  • intentionnelle ;
  • d’une particulière gravité
  • et incompatible avec l’existence des fonctions sociales.

Le second cas se réalise lorsque la société est en difficulté, en liquidation ou en redressement judiciaire.

Dans ce cas, il existe ce que l’on appelle l’action en comblement de passif définie par l’article L.651-2 du Code de commerce comme telle : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué une insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou pas certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ».

La particularité de cette action, contrairement aux actions vues ci-dessus, est qu’elle nécessite une action du dirigeant et pas une omission.

En effet, la loi Sapin II a ajouté à cet article un alinéa qui précise que l’insuffisance d’actif provoquée par une « simple omission de fait ou de droit » du dirigeant n’engage pas sa responsabilité.

Dans tous les cas, l’action en responsabilité civile contre le dirigeant d’une société se prescrit par trois ans.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation