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Entreprises en difficulté : les nouvelles solutions de la réforme 2014

Entreprises en difficulté : les nouvelles solutions de la réforme 2014

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L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, prise en application de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014 a réformé le droit des entreprises en difficulté et ouvre de nouvelles perspectives aux chefs d’entreprise à côté des mesures traditionnelles.

1. Mesures de prévention

Entreprises en difficulté

L’ordonnance a pour objectif de renforcer les mesures de prévention afin de détecter les difficultés plus rapidement et de pousser les entreprises à réagir plus tôt.

le président du tribunal de commerce, à travers la procédure d’alerte, peut convoquer les dirigeants des entreprises qui connaissent des difficultés, afin d’arriver à un accord sur la continuité de l’exploitation de l’entreprise et d’envisager les mesures appropriées pour redresser la situation.

L’ordonnance vient désormais étendre la possibilité de bénéficier de ce mécanisme aux entreprises agricoles ainsi qu’aux professions libérales.

L’ordonnance vient favoriser le recours aux mandataires ad hoc et au conciliateur qui sont des procédures confidentielles ayant pour objet de rechercher un règlement amiable en dehors de toute procédure collective.

Sont condamnées deux types de clauses qui se trouvaient dans les contrats de crédit et qui alourdissaient les obligations du débiteur en cas de recours à une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation :

–         Les clauses qui prévoient une modification des conditions de poursuite ou des sanctions contractuelles, en imposant notamment la déchéance du contrat (la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible) en cas de déclenchement de ces procédures.

–         Les clauses qui imposent au débiteur qui bénéficie d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation de payer la totalité des honoraires des conseils de ses créanciers. Seul un certain montant pourra être exigé.

Ces clauses sont désormais réputées non écrites (art. L. 622-29 et L. 631-14 du Code de commerce).

Afin de favoriser le recours par les entreprises à ces procédures préventives, l’ordonnance a mis en œuvre une autre série de changements :

  • L’instauration de la possibilité pour le débiteur, chef d’entreprise, de demander au juge qui a ouvert la procédure de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues pendant l’exécution de l’accord de conciliation. Ce délai de grâce peut aller jusqu’à deux années (art. L. 611-10-1).
  • Les créanciers qui ont fait un nouvel apport  à l’entreprise en difficulté au stade de l’accord de conciliation  sont payés par privilège avant tous les autres créanciers sans se voir imposer dans le cadre d’une procédure collective ultérieure des délais ou des remises (art L. 626-20).
  • L’ordonnance étend la mission du conciliateur en lui permettant de préparer la cession totale ou partielle de l’entreprise qui pourra se dérouler dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ultérieure, et ce au stade de la procédure de conciliation (art. L. 611-7).

L’ordonnance prévoit également que le conciliateur pourra remplir une nouvelle fonction qui est celle de mandataire à l’exécution de l’accord afin de faciliter et de surveiller l’exécution de cet accord (art. L. 611-8).

2. Procédures collectives

L’ordonnance a également eu pour objectif de simplifier les procédures collectives :

La sauvegarde 

L’ordonnance vient renforcer le pouvoir d’initiative des créanciers, en prévoyant que les membres du comité des créanciers pourront proposer un plan de sauvegarde concurrent de celui envisagé par le dirigeant. Elle vient également supprimer la règle du paiement comptant.

La procédure de sauvegarde accélérée 

Afin d’éviter que la longueur des procédures retarde la reconstruction des entreprises, l’ordonnance a créé cette nouvelle modalité. Elle permet, dès la phase de conciliation dont doit bénéficier le débiteur, de préparer un plan de sauvegarde avec tous les créanciers, et ce dans un délai de trois mois. Le débiteur peut être en cessation de paiement, si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation.

Le redressement judiciaire

Là encore, l’ordonnance prévoit la possibilité pour tous les membres du comité des créanciers de proposer un plan de sauvegarde concurrent de celui du débiteur.

Le projet de plan de redressement peut prévoir une modification du capital (le plus souvent une augmentation), qui doit être décidée par l’assemblée générale. Si elle ne peut être votée par la collectivité des associés, l’administrateur pourra demander la désignation d’un mandataire de justice chargé de convoquer l’assemblée générale compétente et de voter la reconstitution du capital, à la place des associés qui s’y opposent.

La liquidation judiciaire

Le législateur a eu pour objectif de simplifier cette procédure, l’une des plus grandes nouveautés étant la création d’une alternative à la liquidation judiciaire, qui est la procédure de rétablissement professionnel.

3. Alternative

La procédure de rétablissement professionnel peut être déclenchée lorsque le recours aux procédures collectives parait trop lourd. Elle se fait à la demande du débiteur personne physique, qui bénéficie d’une option entre cette procédure et la liquidation judiciaire.

Afin d’en bénéficier, le débiteur doit répondre à un certain nombre de conditions :

–         Le débiteur doit remplir les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire qui est l’état de cessation de paiement et l’impossibilité d’avoir recours au redressement judiciaire.

–         L’entreprise doit être d’importance modeste

–         Elle ne doit pas avoir de salariés

–         Elle ne doit pas avoir employé de salariés dans les 6 derniers mois

–         Elle ne doit pas faire l’objet d’un contentieux prud’homal

–         Elle ne doit pas avoir d’actifs

–         Le débiteur ne peut avoir déjà bénéficié d’un précédent rétablissement judiciaire professionnel ou d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif dans les 5 ans qui précèdent.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours à la liquidation judiciaire devient obligatoire. Le coût de la procédure est assumé par le FFDI (Fonds de Financement des dossiers impécunieux).

La réforme de 2014 apporte donc de réelles innovations, il serait dommage de ne pas en profiter !

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation