Cessation des paiements : fin de la cristallisation du délai de déclaration mise en place pendant l’Etat d’urgence sanitaire
Fin du délai de déclaration de cessation des paiements. Par l’Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, le Gouvernement a pris plusieurs mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie notamment en cristallisant l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020.
1. L’état de cessation des paiements d’une entreprise
a. Définition de l’état de cessation des paiements
Une entreprise se trouve en état de cessation des paiements lorsqu’elle est dans « l’impossibilité de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible » (art. L.631-1 du Code de commerce).
Précisions :
- L’actif disponible correspond aux sommes immédiatement mobilisables dont l’entreprise peut disposer sans délai (ex : soldes créditeurs de comptes bancaires, réserve de crédit…)
- Le passif exigible est l’ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers sont en droit d’exiger immédiatement le paiement (ex : factures arrivées à échéance…) ;
- L’impossibilité de faire face est le fait pour le débiteur de ne plus pouvoir payer ses dettes.
b. Personnes concernées
Les personnes pouvant faire l’objet d’une cessation des paiements sont :
- Toute personne physique exerçant une activité commerciale (commerçant immatriculé ou non au RCS, auto-entrepreneur exerçant ce type d’activité), artisanale (artisan inscrit ou non au répertoire des métiers ; auto-entrepreneur exerçant une activité artisanale), libérale ou agricole ;
- Toute personne physique ayant la qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
- Toute personne morale de droit privé : les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique, les établissements de crédit.
Sont exclus :
- Les particuliers en cours de procédures de surendettement ;
- Les personnes physiques domiciliées en Alsace et en Moselle ;
- Les établissements de crédit ;
- Les personnes visées par l’extension d’une procédure collective déjà ouverte vis-à-vis d’une société, en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de cette société.
c. Déclaration de la cessation des paiements
Dans ce cas, le dirigeant de l’entreprise est alors tenu d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours suivant la date de cessation.
Cette déclaration s’effectue soit :
- Auprès du greffe du tribunal de commerce lorsqu’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale (SARL, société anonyme…) ou d’un artisan ;
- Auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise pour les autres entités.
Le tribunal fixe alors la date de la cessation des paiements. A défaut, elle correspond au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
Cette déclaration permet au dirigeant de solliciter soit :
- une conciliation, à condition que l’état de cessation des paiements soit avéré depuis moins de 45 jours ;
- une procédure de redressement judiciaire ;
- une procédure de liquidation judiciaire.
2. Fin du délai de déclaration de cessation des paiements prévu par l’Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020
En raison de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19, des mesures de préservation des entreprises ont été mises en place.
L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation à l’urgence sanitaire des règles relatives aux difficultés des entreprises prévoit en son article 1 I 1° un aménagement du délai de déclaration de l’état de cessation des paiements.
En effet, l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur au 12 mars 2020 et ce, jusqu’au 23 août 2020.
De telle sorte que si l’état de cessation des paiements de l’entreprise est intervenu entre le 13 mars et le 23 août 2020, celle-ci avait jusqu’au 7 octobre 2020 pour demander l’ouverture de l’une des trois procédures ci-dessus.
De même, durant cette période aucun redressement ni aucune liquidation ne pouvait être ouvert sur assignation d’un créancier ou saisine du ministère public.
3. Le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiements
Au regard de l’article L.651-2 du Code de commerce, l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements peut être constitutif d’une faute de gestion qui s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixées dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Sa responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée si le tribunal estime que l’omission ou le retard de déclaration par le dirigeant a contribué aux difficultés de la sociétés. Dans ce cas il peut décider de faire supporter au dirigeant tout ou partie des dettes.
Le dirigeant peut également se voir condamner à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale, voire agricole (art. L.653-8 al. 3 du Code de commerce).
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