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Le non respect du formalisme du cautionnement

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Le non respect du formalisme du cautionnement: Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation précisent les mentions devant obligatoirement apparaître dans un contrat lorsqu’une personne se porte caution envers un créancier professionnel.


Se pose alors la question de savoir quelle sanction découle de la violation du non respect du formalisme du cautionnement

Dans son arrêt du 5 février 2013 (n° 12-11.720), la Cour de cassation a répondu très clairement à cette interrogation ; l’engagement litigieux est frappé d’une nullité relative, à laquelle la caution peut renoncer en exécutant volontairement son engagement irrégulier, en connaissance du vice qui l’affecte.

En l’espèce, les mentions légales manuscrites faisaient défaut mais la caution avait néanmoins payé les sommes dues, et ce malgré les conseils de son avocat et de son comptable. La Cour d’appel avait donc déduit de ce comportement que la caution avait agi en toute connaissance de cause.
La Cour de cassation a donc retenu des constatations des juges du fonds que la caution avait souhaité réparé le vice frappant son engagement.
En vertu de l’article 1338 du Code civil, cette confirmation l’empêchait donc d’en invoquer la nullité.

Cette solution nous confirme que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation sont d’ordre public, et plus précisément qu’ils appartiennent à un ordre public de protection.
Seule la caution peut se prévaloir de cette nullité relative. Elle peut également y renoncer en confirmant son engagement irrégulier dans les conditions de l’article 1338 du Code civil, par exemple en exécutant son obligation en connaissance de cause.
La confirmation d’un acte frappé de nullité « exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer » (Cass., Civ. 3ème, 2 juillet 2008, n° 07-15.509).

Mais la réponse au non respect du formalisme du cautionnement ne paraît pas évidente.

La Cour d’appel a souvent retenu que la nullité était « automatique », sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la gravité ou la portée du manquement, ou même si, de son propre aveu, la caution avait eu conscience de la portée de son engagement.
Le défaut de mention entraîne donc la nullité de plein droit.
Cependant, la Cour de cassation a précisé que dans l’hypothèse où la mention manuscrite était largement fidèle aux textes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, et qu’elle respectait parfaitement l’esprit de la loi, « dès lors qu’elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et à la portée de son engagement », la nullité n’était pas encourue (Cass., Com., 5 avril 2011, n° 09-14.358).

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation