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L'action en comblement de passif

L’action en comblement de passif

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L’action en comblement de passif engage la responsabilité des dirigeants de personnes morales ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour cause de faute de gestion.

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a substitué l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’action en comblement de passif. Cette action est régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce.

Elle est applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales (article L. 651-1 dudit code) et peut concerner tant les dirigeants de droit que les dirigeants de fait.
Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de liquidation judiciaire et s’il y a eu faute de gestion.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est à bien des égards une action judiciaire originale et dont le régime mérite d’être précisé pour en relever les difficultés. Les conditions de fond qui doivent être réunies pour fonder l’action empruntent une part de leur logique au droit de la responsabilité civile, et ses spécificités découlent du droit des procédures collectives.

Ce n’est pas l’homme en général qui est visé au contraire de ce que prévoit l’article 1382 du Code civil. En effet, les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce ne sont applicables qu’aux dirigeants de personnes morales ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Leur responsabilité ne peut pas être engagée pour tout fait causant un dommage à autrui, mais uniquement s’il est rapporté par le demandeur la preuve d’une faute de gestion.

Enfin, prévaut la théorie de l’équivalence des conditions, et une faute légère suffit pour justifier la condamnation du dirigeant à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif dès lors qu’il est établi que cette faute a « contribué » à sa création. Le principe de proportionnalité entre la faute, d’une part, et le montant et le partage éventuel de la condamnation, d’autre part, resurgit heureusement au détour de la jurisprudence pour tempérer les effets de cette théorie.

Seul le liquidateur peut exercer l’action en comblement de passif sauf à ce que la majorité des créanciers, nommés contrôleurs au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, saisisse le tribunal lorsque ce dernier n’a pas engagé ladite action après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3 du Code de commerce).

L’action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale.

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Auteur: Maître Joseph Suissa

Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation