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Les conflits entre associés

Les conflits entre associés

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Les conflits entre associés

Dans le cadre de la création d’une société, l‘affectio societatis désigne la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de s’associer.

Au cours de la vie sociale de la société, cette collaboration entre associés peut s’avérer délicate ou même problématique.

Les divergences stratégiques, les désaccords financiers, les problèmes de gouvernance et les mésententes personnelles sont les causes principales de conflit entre associés.

D’autres conflits entre associés peuvent être liés à des fautes de gestion, des abus de biens sociaux, des abus de majorité ou encore, des abus de minorité commis par les dirigeants ou les associés.

La mésentente entre associés est ainsi l’expression de la disparition de l’affectio societatis.

Lorsque cette collaboration n’est plus possible et qu’il existe une incompatibilité entre associés, toute tentative d’accord ayant échouée, il convient d’envisager leur séparation.

Tout comme un divorce, cette séparation entre associés doit être encadrée par un avocat.

 

1. Quels sont les cas de conflits entre associés ?

Les mésententes tant personnelles que professionnelles sont les causes principales de conflit entre associés.

Des conflits entre associés naissent aussi du fait de fautes de gestion, d’abus de biens sociaux, ou encore d’abus de majorité ou de minorité de minorité commis par les dirigeants ou les associés.

 

     1.1 Les fautes de gestion

La notion de faute de gestion s’applique à l’ensemble des formes de sociétés, qu’elles soient civiles (article 1850 du Code civil) ou commerciales (articles L223-22 et L225-251 du Code de commerce). Cette notion vise à protéger les intérêts des sociétés et de leurs associés en sanctionnant les manquements des dirigeants.

La loi ne fournit pas de définition précise de la faute de gestion, laissant ainsi une marge d’appréciation aux juges. Cette approche au cas par cas permet de tenir compte des spécificités de chaque situation et d’adapter les sanctions aux faits reprochés.

De manière générale, la faute de gestion peut être constituée par tout acte ou omission du dirigeant ayant eu un impact négatif sur la bonne marche de la société.

Depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi SAPIN II), la simple négligence dans la gestion de l’entreprise n’est plus constitutive d’une faute de gestion.

On distingue principalement trois catégories de fautes de gestion :

  • La faute intentionnelle: il s’agit d’un acte délibéré du dirigeant visant à porter préjudice à la société.

Sur ce point la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt de principe du 20 mai 2003, que la faute détachable ou séparable des fonctions est une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).

 

  • La faute non-intentionnelle : cette catégorie regroupe les négligences ou imprudences du dirigeant (sous réserve des dispositions de la LOI SAPIN II rappelée ci-dessus).

Sur ce point, la Cour de Cassation a notamment jugé que l’absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de deux mois ne peut s’analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l’endettement de la société connus de ses dirigeants (Cass. Com. 5 février 2020, n°18-15.072).

 

  • La faute d’abstention : le dirigeant commet une faute de gestion lorsqu’il s’abstient de réagir à une situation qui menace la société.

La Cour de cassation a notamment jugé que commet une telle faute, le dirigeant d’une SARL qui a notamment traité les marchés de sa société à des prix inférieurs aux prix de revient, surestimé les créances sur la clientèle inscrite au bilan et en a laissé prescrire certaines (Cass. Com. du 4 février 1980, n° 78-13760).

 

     1.2 L’abus de biens sociaux 

Un dirigeant de société a en principe le pouvoir d’engager les actifs de la société et dispose de pouvoirs étendus pour agir dans l’intérêt de l’entreprise.

Ces pouvoirs peuvent être plus ou moins étendus, selon les dispositions prévues par les statuts.

Aussi, il est fréquent que les dispositions statutaires autorisent le dirigeant à agir sans consultation d’une assemblée générale.

Dans cette hypothèse, le dirigeant, ou un associé peut être amené à commettre un abus de bien social qui se définit comme l’action d’un dirigeant d’entreprise qui, de mauvaise foi, utilise les biens ou les crédits de la société à des fins personnelles ou pour avantager une autre entreprise dans laquelle il a un intérêt, tout en sachant que cet usage va à l’encontre des intérêts de la société (C. com., art. L. 241-3 4°, et L. 242-6 3°).

Ceci inclut, par exemple, l’utilisation de la carte bancaire de l’entreprise pour des achats personnels, l’utilisation du véhicule de l’entreprise pour des vacances ou l’obtention de services de l’entreprise à coût réduit ou gratuitement, comme la rénovation de sa résidence principale ou secondaire.

Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer qu’un dirigeant de fait qui transfère des fonds d’une société à une autre, dont il est également le dirigeant, pour des services fictifs de formation du personnel, commet un abus de biens sociaux (Crim. 19 mai 2016, n° 14-88.387).

Un tel abus est un délit pénal passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende en application de l’article L241-3 du Code de commerce.

 

2. Comment éviter les conflits entre associés ?

Sur le plan juridique, afin d’éviter les risques de conflits d’associés, il apparaît impératif de signer un pacte d’actionnaires ou d’associés lequel permet de prévoir notamment les conditions de résolution d’un éventuel conflit entre associés et de définir précisément les rôles, les responsabilités, les attentes et les mécanismes de prise de décision au sein de la société.

Les statuts de la société peuvent aussi prévoir de telles conditions et notamment une clause de révocation en fixant les modalités souhaitées, notamment par les règles de quorum et de majorité lors des votes en assemblées générales de la société ou des clauses de rachat forcé d’action ou de sortie conjointe voire d’incessibilité temporaire.

En cas de conflit entre associés, il est aussi possible de faire désigner en justice un mandataire ad ’hoc ou un administrateur provisoire dont la mission sera de tenter de résoudre à l’amiable ce conflit.

 

     2.1 Le pacte d’actionnaires ou d’associés

La dénomination diffère selon la forme juridique de la société concernée (anonyme ou à responsabilité limitée)

Le pacte régi par les articles 1103 du Code civil et L.227-16 du Code de commerce se définit comme la convention regroupant les principaux actionnaires d’une société et cherchant à instaurer en leur faveur des avantages qui ne découlent pas de l’application de la législation des sociétés, comme l’exercice d’un droit de préférence octroyé aux signataires lors d’un projet de cession d’actions.

En cas de conflit, le principe est la primauté statutaire, c’est-à-dire que le pacte d’actionnaire prévu dans les statuts prévaudra sur les conventions (Cass. com., 2 juill. 1985, no 84-13.520).

La signature d’un pacte d’actionnaire permet de prévenir les conflits entre actionnaires en définissant des règles claires et précises sur la gestion de la société, la répartition des dividendes, les cessions de titres, etc.

Cela permet d’éviter les litiges ultérieurs entre les actionnaires et de protéger la pérennité de l’entreprise.

Le pacte d’actionnaire permet également de protéger les actionnaires minoritaires. En effet, le pacte d’actionnaires peut prévoir des clauses spécifiques pour protéger les actionnaires minoritaires, par exemple en leur garantissant un siège au conseil d’administration ou en leur donnant un droit de préemption sur les cessions de titres.

  • La clause bad leaver

Le pacte d’associés ou d’actionnaires peut prévoir des sanctions en cas de violation ou de méconnaissance du pacte, la clause la plus connue étant la clause de bad leaver clause de cession forcée) laquelle consiste à obliger un associé à céder ses actions lorsqu’il perd la qualité de salarié ou de dirigeant.

 

Cette clause a largement été validée par la jurisprudence (à titre d’exemple : Cass. Com., 3 févr. 2015 n°13-28.164).

 

La clause de bad leaver présente plusieurs avantages.

Elle permet notamment aux nouveaux associés de s’assurer que ceux qui occupent des postes stratégiques ne quitteront pas leurs fonctions opérationnelles prématurément.

Elle contribue également à garantir la pérennité de l’entreprise dans laquelle les nouveaux associés investissent.

Plusieurs conditions de validité doivent néanmoins être respectées savoir notamment que :

  • Il est nécessaire que les conditions caractérisant un départ en tant que bad leaver soient déterminées ;
  • Le prix de cession des parts en cas de départ doit être déterminable ;
  • La clause doit être prévue pour une durée déterminée.

(Cour de cassation du 7 juin 2016, n°14-17.978 ; Cour de cassation du 21 octobre 2009, n°08-42.026 ; 3 février 2015 n°13-28.164).

 

  • La clause good leaver 

Notons qu’une clause de good leaver peut également être mise en place, celle-ci à l’inverse, en dehors des cas de confit, de récompenser l’associé quittant la société après avoir exercé durant le nombre d’années prévues ou après avoir atteint certains objectifs.

 

     2.2 La désignation d’un mandataire ad hoc 

Le recours à un mandataire ad hoc comme médiateur, prévu par l’article L.611-3 du Code de Commerce, est un mode de résolution amiable mise en place pour résoudre les conflits d’associés.

Cette procédure vise à désigner une personne neutre et qualifiée, appelée mandataire ad hoc, pour intervenir et trouver des solutions aux différends existants entre les associés.

Conformément aux articles L.611-3 et R.611-18 du Code de commerce, la nomination d’un mandataire ad hoc peut être décidée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent, à la demande d’une des parties concernées (par exemple, un associé minoritaire ou non, ou un dirigeant de la société).

Le mandataire ad hoc ainsi désigné disposera d’une mission précise dans un délai déterminé.

Dans un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a jugé que la simple constatation d’une mésentente entre les associés, même en l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société ou la menaçant d’un péril imminent, justifie d’accéder à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc (Cass. Civ. 3ème, 21 juin 2018, n° 17-13.212).

 

3. Que faire en cas de persistance de conflits entre associés ?

A défaut de trouver une solution amiable au conflit entre associés, il conviendra alors de saisir la juridiction compétente de cette difficulté.

Dans cette dernière hypothèse, les associés pourront notamment engager une action en abus de minorité, en abus de majorité ou encore en abus d’égalité.

 

     3.1 L’abus de majorité 

L’abus de majorité (article L223-30 Code de Commerce) survient lorsqu’une décision contraire à l’intérêt de la société est prise par les associés majoritaires, c’est-à-dire ceux qui détiennent la majorité du capital social, dans le seul but de désavantager les associés minoritaires.

L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

  • La contrariété à l’intérêt de la société,
  • La rupture d’égalité entre associés dans le seul but de privilégier de manière intentionnelle l’associé majoritaire.

Il a notamment été jugé que la mésentente entre les deux associés a pour seule origine les manquements graves et répétés du gérant à ses obligations qui l’ont conduit à administrer cette société comme une entreprise qui lui aurait été strictement personnelle. (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 18 mai 1995, SCI Alsace Guadeloupe et a. c/ Trillard, p.869, note Daigre).

 

     3.2 L’abus de minorité en cas de conflits entre associés

L’abus de minorité se manifeste au contraire lorsqu’un ou plusieurs associés minoritaires bloquent une décision essentielle à l’intérêt de l’entreprise, dans le but de privilégier leur propre intérêt.

La Cour de cassation a ainsi jugé que l’abus de minorité est caractérisé dès lors que l’attitude de l’associé auquel il est imputé a été contraire à l’intérêt général de la société, en ce qu’il a interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et ce dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés (3e Civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.975).

 

     3.3 L’abus d’égalité 

Et constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé (Cass. com., 21 juin 2023, no 21-23298).

 

     3.4 La révocation pour juste motif 

Par ailleurs, si le dirigeant de la société est à l’origine du conflit entre associés, il pourra être révoqué pour juste motif lors d’une assemblée générale.

Il est constant que le juste motif ne se définit pas seulement en fonction de l’activité ou du comportement du dirigeant mais aussi, en fonction de l’intérêt social.

En d’autres termes, les associés peuvent valablement révoquer un gérant qui n’a pas eu vraiment un comportement personnel répréhensible, mais dont la présence ne correspond plus à l’intérêt social (Cass. com., 4 févr. 2014, no 13-10.778).

Constitue notamment un juste motif de révocation tout manquement à une obligation légale ou statutaire.

 

     3.5 La cession ou la dissolution de la société 

Si le conflit entre associés persiste, les associés pourront alors envisager de céder la société ou d’agir judiciairement aux fins d’obtenir la dissolution anticipée de la société.

 

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.