Les faits constitutifs de harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est un délit pénal puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, qui peut être augmentée en cas de circonstances aggravantes.
Les femmes ainsi que les hommes sont susceptibles d’être victime ou agresseur.
Dans un arrêt récent du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait adressé à une de ses collègues des courriers manuscrits et de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des déclarations, en retenant que ces faits étaient constitutifs de harcèlement sexuel (Cass. Soc. 28 janvier 2014, n° 12-20497).
Dans cet arrêt, un salarié a été licencié pour faute grave après 26 ans d’ancienneté.
D’après la Cour de cassation, ses agissements à l’égard d’une de ses collègues ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et à son état de santé, certains agissements pouvant être considérés comme ayant pour but d’obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle
Le salarié a demandé la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel, confirmée par la Cour da cassation, a débouté le salarié de ses prétentions et a retenu à l’encontre de ce dernier des agissements de harcèlement sexuel, justifiant son licenciement pour faute grave.
En plus des propositions et des déclarations qu’il lui faisait de manière répétée, il lui a exprimé le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui a adressé des invitations qu’elle a toujours refusées, lui a fait parvenir des bouquets de fleurs et a reconnu sa propre insistance.
La salariée avait averti sa direction du mal être qu’elle ressentait au travail et a été en arrêt de travail pour maladie pendant 9 jours.
Conformément à l’article 222-33 du Code pénal :
» I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. […] «
L’article L. 1153-1 du Code du travail, en reprenant cette définition dispose que :
» Aucun salarié ne doit subir des faits :
1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers « .
Le délit de harcèlement sexuel avait été abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, en raison de son imprécision.
La loi du 6 août 2012, publiée au Journal officiel du 7 août 2012 et entrée en vigueur le 8 août 2012 a rétabli dans le Code pénal cette incrimination prévue par l’article 222-33 du Code pénal.
Les dispositions de cette loi ne peuvent s’appliquer de façon rétroactive à des faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ainsi elles ne peuvent s’appliquer qu’à des faits de harcèlement ou de discriminations faisant suite à des harcèlements commis à compter du 8 août 2012.
Comme nous l’avons précédemment affirmé, l’auteur des faits de harcèlement sexuel encourt deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (sanction prévue par l’article 222-33 du Code pénal).
En cas de circonstances aggravantes, les peines sont de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (par exemple, quand les faits sont commis sur un mineur de quinze ans, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, etc.).
Si un salarié est l’auteur du harcèlement, il pourra aussi encourir une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur.
L’employeur doit afficher l’article 222-33 du Code pénale dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Auprès de la juridiction civile, les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel disposent d’un recours devant le conseil de prud’hommes, l’objectif étant de faire cesser les agissements et obtenir des dommages et intérêts dont le montant varie en fonction du préjudice subi.
La victime peut déposer une plainte dans un délai de trois ans auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance.
Si la plainte est classée sans suite, la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement sexuel (par exemple, la mutation d’un salarié parce qu’il a refusé les avances de son employeur) sont sanctionnés par l’article L. 1155-2 du Code du travail, d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €, ils peuvent concerner les victimes de harcèlement et les personnes qui ont témoigné sur ces faits ou les ont relatés.
La victime de harcèlement sexuel doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
A la place du salarié, une action devant le Conseil de prud’hommes peut être intentée par une organisation syndicale qui se constituera partie civile devant le juge pénal.
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