L’obligation d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise
L’obligation d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise: La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire, dite Loi Hamon, a imposé aux employeurs d’informer les salariés dans l’hypothèse de la vente du fonds de commerce ou de la cession d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’un société par actions.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, a toutefois revu à la baisse le champ d’application de cette obligation d’information et modifié la sanction encourue en cas de défaut d’information.
1. Le champ d’application d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise
L’obligation d’informer les salariés en cas de cession d’entreprise s’applique, selon la Loi Hamon, aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014.
Cette obligation d’information concerne les entreprises employant au maximum 249 salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société.
La Loi Macron a quelque peu modifié ce champ d’application en ce qu’elle ne vise, non plus toutes les cessions, mais seulement les actes de vente et exclut donc les donations, apports, etc.
2. Les modalités d’information des salariés en cas de cession d’entreprise
a. La communication de l’information
En cas de vente de fonds de commerce, le propriétaire du fonds informe l’exploitant, lequel informe ensuite les salariés.
Si l’exploitant est aussi le propriétaire, il informe directement les salariés.
Si l’entreprise comporte plus de 49 salariés, l’information des salariés se fait au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
En cas de cession de parts sociales ou actions, le propriétaire en informe le représentant légal lequel informe à son tour les salariés, sauf si le propriétaire a aussi la qualité de représentant légal.
L’information des salariés peut être effectuée par tous moyens à savoir, au cours d’une réunion d’information, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception.
La Loi Macron fixe dans cette dernière hypothèse la date de réception de l’information à la date de la première présentation de la lettre et non plus celle apposée par la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Cette information doit respecter un délai de prévenance d’une durée de deux mois précédant la cession, afin de permettre au plus grand nombre de salariés de se manifester.
La cession pourra néanmoins avoir lieu avant l’expiration du délai dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre d’achat, de façon explicite et non équivoque.
Une fois l’obligation d’information remplie, le cédant dispose d’un délai de deux ans pour procéder à la cession, sans qu’il y ait besoin d’informer de nouveau les salariés.
b. Le contenu de l’information
La Loi Hamon a prévu deux types d’informations :
– l’information obligatoire des salariés de la volonté du cédant de procéder de manière concrète à une cession et de la possibilité pour eux de présenter une offre d’achat, conformément à l’article 23-10-1 du Code de commerce ;
– l’information triennale des salariés sur les possibilités de reprise d’une entreprise portant, notamment, sur les conditions juridiques, les avantages et les difficultés d’une telle reprise.
La Loi Macron est venue compléter la Loi Hamon sur ce dernier point et prévoit que cette infromation portera également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et sur le contexte et les conditions d’un éventuel changement capitalistique substantiel.
Par ailleurs, un décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 (JO 5 janvier) précise le contenu de cette information.
Ainsi, les salariés doivent être informés des éléments suivants :
– les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
– une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés ;
– les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
– les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés ;
– une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
– le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
L’information est faite par écrit ou oralement par le représentant légal de la société lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance.
En tout état de cause, les salariés sont tenus à l’égard de cette information d’une obligation de discrétion, au même titre que les membres du comité d’entreprise.
Un manquement au devoir de discrétion est considéré comme une faute justifiant une sanction disciplinaire pouvant entraîner un licenciement du salarié pour cause personnelle.
3. La sanction du défaut d’information
La Loi Hamon sanctionnait la méconnaissance de ces règles par l’annulation de la cession, à la demande de tout salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a toutefois invalidé cette action en nullité (Cons. Const. 17 juillet 2015 n° 2015-476, QPC). Cette action n’est donc plus possible pour les salariés depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 19 juillet 2015.
La Loi Macron a prévu en lieu et place une sanction financière à savoir, une amende civile dont le montant ne pourrait excéder 2% du montant de la vente.
Toutes les nouveautés de la Loi Macron sur la cession d’entreprise devraient entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de ladite loi.
Pour conbclure, il apparaît que ces nouveautés sont en réalité plus souples qu’elles n’y paraissent, le cédant n’étant pas lié par les offres d’achat présentées par les salariés. Cette offre n’a en effet aucun caractère prioritaire.
De plus, le cédant peut ne pas répondre à l’offre, tout comme il peut la refuser sans avoir à motiver son refus.
Raison de plus pour respecter ce formalisme !
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