La protection du droit d’auteur
Le droit d’auteur français est un droit privatif, exclusif et incorporel. Il faut également rappeler que le droit d’auteur français s’applique en France. Il est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. ».
Contrairement aux droits de propriété industrielle (droit des marques, droit des brevets, droit des dessins et modèles), le droit d’auteur naît de la création, et non du dépôt. Aucune formalité n’est requise pour acquérir les droits. La seule difficulté pourra alors être la preuve de son droit. C’est pourquoi nous ne pouvons que conseiller d’établir une date certaine aux œuvres : par le biais d’une enveloppe Soleau, d’un dépôt chez un huissier, etc.
I. Conditions de protection par le droit d’auteur
Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir une création de forme. Une œuvre est une création intellectuelle d’un auteur. Elle doit résulter de choix artistiques de la part de son auteur.
L’œuvre doit également être formalisée : le droit d’auteur ne protège pas les idées. Cependant, le droit d’auteur peut protéger une œuvre inachevée. L’œuvre doit être perceptible par les sens. A ce propos, il a été exclu par la jurisprudence la protection par le droit d’auteur d’une fragrance.
En vertu de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur s’applique à toutes les œuvres, quels que soient leur genre (littérature, musique, etc.), leur destination (une œuvre peut avoir vocation à être exposée dans un musée ou non par exemple), et leur mérite (le juge ne doit pas porter de jugement sur la qualité artistique de l’œuvre).
La condition obligatoire, et qui peut poser problème, est la condition d’originalité. Une œuvre n’est protégeable seulement si elle est originale. Et l’originalité a été définie comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur » par la jurisprudence (comme récemment dans un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 20 Mars 2014, n° 12-18518).
Les œuvres protégeables sont les œuvres d’art pur, telles que les œuvres littéraires, musicales, les œuvres d’art graphique et plastique (peintures, sculptures, art noble), et les œuvres photographiques.
S’agissant des œuvres industrielles, et notamment dans l’art appliqué (le design), elles peuvent bénéficier du cumul de protection du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. Aujourd’hui, les juges recherchent l’originalité dans ce type d’œuvres, tout n’est pas protégeable.
II. La titularité des droits
Il existe dans le Code de la propriété intellectuelle une présomption légale de la qualité d’auteur. Elle est posée par l’article L. 113-1 : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. ». C’est donc une présomption de titularité des droits sur l’œuvre. C’est une présomption simple, elle peut donc être renversée.
Bien sûr, il existe des règles spécifiques à la titularité des droits en matière d’œuvres réalisées par plusieurs personnes.
III. Les prérogatives offertes par le droit d’auteur
Le droit d’auteur français est dualiste car il est composé d’un droit moral, et de droits patrimoniaux.
Les caractères du droit moral sont exposés dans l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit moral est personnel (attaché à la personne de l’auteur), perpétuel, d’ordre public, inaliénable et insaisissable, et imprescriptible. C’est-à-dire qu’à aucun moment ce droit est transmissible, et on ne peut pas y renoncer. Le droit moral comporte le droit de divulgation de l’œuvre, le droit à la paternité de l’œuvre, le droit au respect de l’œuvre et à son esprit (par exemple en matière publicitaire, certains artistes n’hésitent pas à attaquer en justice lorsque leur œuvre est « dénaturée »), le droit de repentir ou de retrait.
S’agissant des droits patrimoniaux (économiques), ils comportent, selon l’article L. 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit de reproduction et le droit de représentation. Le droit de reproduction consiste en la fabrication d’exemplaires de l’œuvre. Cela signifie que toute fabrication non autorisée par l’auteur sera de la contrefaçon (sauf pour un usage privé). Le droit de représentation, quant à lui, consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. Ce droit permettra à l’auteur de contrôler toute diffusion de sa création au public, avec ou sans reproduction.
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