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L'indemnité pour travail dissimulé

L’indemnité pour travail dissimulé

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Le salarié auquel un employeur a eu recours sans être déclaré (travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi) a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (article L. 8223-1 du Code du travail).

La Cour de Cassation a jugé que cette indemnité se cumule avec les autres indemnités auxquelles le salarié aurait droit en cas de rupture du contrat de travail.

En effet, la chambre sociale a, à deux reprises, considéré que l’indemnité pour travail dissimulé a la nature d’une sanction civile, contrairement à l’indemnité forfaitaire en cas de rupture (Cass. Soc. 6 février 2013, n° 11-23.738 ; Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396).

En effet, la Cour de cassation est venu préciser le 6 février 2013 qu’au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, les dispositions du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. En l’espèce, le cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l’indemnité conventionnelle de licenciement a été validé.

Elle a par la suite confirmé dans son arrêt du 15 mai 2013 la position qu’elle avait adoptée. Si dans l’arrêt du 6 février 2013 il était question du cumul avec les indemnités de licenciement, dans le cas présent il s’agissait des indemnités versées en cas de mise à la retraite.

Avant cet arrêt, l’indemnité forfaitaire se cumulait avec toutes les indemnités de rupture du contrat. Elle se cumulait donc avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 03-46.800), l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 04-43.105), les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements (Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 04-41.769), les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés (Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 04-40.991 et 04-42.190). Toutefois, elle ne se cumulait pas avec l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle.

Dans cette dernière hypothèse, le juge devait accorder la plus élevée des deux (Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 04-42.190 et Cass. soc. 12 janvier 2012, n° 10-23.362). La Cour de cassation opère donc un revirement de sa jurisprudence en la matière : l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc cumulable avec l’indemnité de licenciement.

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Auteur: Maître Dahlia Arfi-Elkaïm

Maître Dahlia Arfi-Elkaïm, avocat au Barreau de Paris est associée du cabinet JDB AVOCATS, elle intervient dans le domaine du droit des affaires en conseil et contentieux.