La prescription de l’action publique
Lorsque le Ministère public est informé du soupçon de la commission d’une infraction, il doit avertir le Procureur de la République.
Ce dernier a alors le choix de mettre ou non en mouvement l’action publique. L’article 40 du Code de procédure pénale précise qu’il apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il a reçu. Il s’agit du principe de l’opportunité des poursuites.
L’action publique peut être mise en mouvement soit par la victime, soit par le Ministère public.
Les articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale précisent la prescription de l’action publique pour :
– les crimes : 10 ans à partir du jour de la commission de l’infraction,
– les délits : 3 ans à partir du jour de la commission de l’infraction,
– les contraventions : 1 an à partir du jour de la commission de l’infraction.
Il existe néanmoins certaines exceptions à ces règles.
Les délais de prescription des crimes et délits commis à l’encontre d’un mineur sont notamment plus longs – réciproquement 20 ans et 10 ans – et ne commencent à courir qu’à compter de la majorité de la victime (Cass., Crim., 14 avril 2010, n° 08-80.861 et 10-80.441 ; Cass., Crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.106).
De plus, le délai de prescription de certains délits commis à l’encontre d’une personne vulnérable, comme le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance, ne commence à courir qu’à partir du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Cass., Crim., 16 juin 2010, n° 08-88.211).
S’agissant des infractions prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le délai de prescription prévu est de 3 mois et de 1 an pour certains délits.
Il existe également des cas d’extinction automatique de l’action publique, énumérés par l’article 6 du Code de procédure pénale :
– le décès du prévenu,
– loi d’amnistie ; elle a pour but d’ôter le caractère délictueux de certains faits qui ont été commis dans le passé, et par conséquent d’empêcher ou d’arrêter les poursuites.
– l’abrogation d’une loi pénale.
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