Avocat en Droit des contrats à Paris
Droit des contrats
Les règles en droit des contrats sont prévues et règlementées par le Code Civil, lequel encadre les relations juridiques découlant des accords entre des parties.
Elles établissent à la fois, les bases de la liberté contractuelle, les limites de l’obligation synallagmatique ainsi que l’exécution et de la terminaison des contrats
Un contrat peut être défini comme un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales à accomplir une prestation.
Les contrats régissent la vie des affaires : vente de fonds de commerce , cession de sociétés, ventes de produits ou marchandises, prestations de services en tous domaines, concurrence, distribution, actes en matière de propriété intellectuelle, droit du travail…
Fort de plus de vingt-huit ans d’expérience dans la pratique des affaires, les associés du cabinet pourront vous accompagner dans tous les domaines du droit des affaires et de l’entreprise ayant trait aux pratiques contractuelles.
Il est indispensable d’avoir recours à spécialiste du droit des contrats pour saisir les enjeux contractuels et réduire les risques encourus.
Le cabinet JDB Avocats est en mesure de vous conseiller avant la signature du contrat (au stade des pourparlers), d’assurer la rédaction des actes puis de de vous accompagner en cas de litige survenant pendant son exécution et enfin résoudre toute difficulté liée à sa terminaison ou sa résiliation.
I. Nous veillons au respect du principe de la liberté contractuelle auprès de nos clients :
La réforme du droit des contrats, matérialisée par l’ordonnance du 10 février 2016 (n°2016-131), différencie les contrats conclus avant et après le 1er octobre 2016. Les premiers demeurent régis par l’ancienne loi tandis que les seconds relèvent du droit nouveau issu de cette réforme.
L’article 1102 du Code civil définit, depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le contour d’un des principes directeurs du droit des contrats : le principe de la liberté contractuelle.
Cette dernière correspond à :
- La liberté de contracter
- La liberté de ne pas contracter
- Celle de choisir son cocontractant
- Ou de choisir le contenu et la forme du contrat
L’article 1102 du Code civil précise que ce principe ne permet pas de déroger à la loi et aux règles qui intéressent l’ordre public. A titre d’exemple, s’agissant de la liberté de choisir le contenu du contrat, ce dernier ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but (Article 1162 Code civil).
II. Nous conseillons nos clients dans le cadre des pourparlers précontractuels en droit des contrats :
L’alinéa 1er de l’article 1112 du Code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
A. Les pourparlers peuvent-ils avoir une valeur contractuelle ?
On entend par « pourparlers » une série d’échanges écrits ou verbaux entre une ou plusieurs personnes, formulés au cours d’une période précontractuelle. Ils interviennent donc dans une phase préalable à la conclusion d’un contrat entre les parties.
Avec les moyens de communication moderne, des échanges mails, ou par messages écrits sont considérés comme des pourparlers dès lors qu’ils matérialisent la volonté des parties.
Il convient de faire une distinction claire entre l’invitation à entrer en pourparlers et la conclusion d’un contrat.
Il est fréquent d’observer une confusion entre l’offre et les pourparlers. La conclusion d’un contrat nécessite la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’invitation à entrer en pourparlers ne comprend pas, quant à elle, les éléments essentiels du contrat, elle est uniquement le point de départ des négociations qui, si elles sont fructueuses, aboutiront à l’émission d’une offre.
Par conséquent, les pourparlers, ne constituant pas une offre, ne possèdent pas de valeur contractuelle.
Cette phase précontractuelle est de la plus haute importance, notamment parce que c’est le moment où vont être satisfaits le devoir légal d’information.
L’étape des pourparlers a néanmoins une valeur juridique et ne constitue pas un simple échange.
L’article 1112 alinéa 1er code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
La liberté contractuelle implique en effet celle de ne pas conclure de contrat, et donc de mettre fin aux pourparlers, comme cela a été rappelé fréquemment par les juges de la Cour d’appel de Paris ( voir notamment CA Paris, 14 mars 2018, n°15-09.551).
Les discussions entre les parties doivent toutefois être marquées par la loyauté et la bonne foi, comme cela est régulièrement rappelé en jurisprudence ( voir notamment Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14154 ; Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-18060).
Sous cette expresse réserve, la rupture des pourparlers est libre et n’engage pas la responsabilité de son/ ses auteurs : il s’agit là d’une des conséquences du principe de liberté contractuelle .
B. Nous assistons nos clients dans la rupture des négociations de pourparlers :
Le principe de liberté contractuelle s’applique à la rupture des négociations, sauf en cas de rupture fautive, engageant alors la responsabilité de l’auteur selon l’article 1112 du Code civil.
La jurisprudence précise que le fait que les pourparlers se soit éternisés ne constitue pas une faute de la part de celui qui les rompt (Com., 4 nov. 2008, n°07-17.142).
La Cour de cassation précise qu’une faute dans la rupture implique généralement une intention de nuire ou de mauvaise foi.
La faute dans la rupture revêt souvent d’un changement brusque de comportement, comme observé dans un célèbre arrêt Manoukian dans lequel une des parties laissait croire, par son comportement, à la conclusion du contrat (Com., 26 nov. 2003, n°00-10.243) .
La réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers est déterminée par l’alinéa 2 de l’article 1112 du Code civil. Ce dernier dispose que la réparation ne peut avoir pour objet, ni même compenser, « ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
Ainsi, seuls les frais engagés pour la négociation sont réparables, tandis que les gains espérés ou découlant du contrat ne le sont pas, en accord avec le principe de liberté contractuelle.
La responsabilité engagée lors de ces négociations est extracontractuelle, étant donné l’absence d’accord de volonté entre les parties, les pourparlers n’ayant pas force contractuelle.
Faire appel à l’expertise de notre cabinet d’Avocats pour la rupture des pourparlers offre une protection légale et des conseils avisés, réduisant les risques de litiges et facilitant une résolution adéquate des différends éventuels.
Lorsque la rupture est abusive, et que l’une des parties a commis une faute, l’autre partie est en droit de réclamer réparation de son préjudice.
Pour déterminer si la rupture de pourparlers est fautive ou non et vous conseiller au mieux de vos intérêts, nous examinons les éléments habituellement retenus par les juges pour caractériser la rupture abusive de pourparlers :
Quelle a été la durée des pourparlers ?
Qu’elle était la teneur des pourparlers ?
Pour quel(s) motif(s) les pourparlers ont-il été rompus ?
Un préjudice est il caractérisé au moment de la rupture ?
Enfin, peut on caractériser une intention de nuire ou une mauvaise foi de l’auteur de la rupture ?
Avoir recours à un avocat vous permettra, si notre interlocuteur est également avocat, de bénéficier de la confidentialité des échanges : même en cas d’échec dans votre négociation, vos pourparlers demeureront confidentiels.
Une telle confidentialité peut présenter un intérêt certain, par exemple, dans le cadre d’un audit en vue du rachat d’une entreprise, par la tenue d’une DataRoom tenue par deux avocats et recevant des documents dont la confidentialité sera garantie tant que dureront les pourparlers précontractuels.
III. Notre cabinet vous assiste dans la rédaction, signature, exécution et rupture d’avants contrats
A la différence des pourparlers précontractuels, les avant-contrats sont de véritables contrats, soumis à toutes les conditions de formation des contrats et assortis de tous les effets des contrats.
On distingue principalement le pacte de préférence, la promesse unilatérale de contracter et la promesse synallagmatique de contracter
A. Nous rédigeons pour nos clients des pactes de préférence
Issu de la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1123 définit le pacte de préférence en son alinéa 1er : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».
Il n’existe pas de formalisme imposé pour la validité d’un pacte de préférence si ce n’est la réunion des conditions classiques de validité des contrats, notamment concernant l’objet et le contenu de la convention. A ce titre, la nature du contrat définitif et son objet doivent clairement être précisés dans l’avant-contrat.
la détermination par avance du prix n’est pas une condition de validité du pacte (Civ. 3ème, 15 janvier 2003). Cependant, dans le cas où les parties en décideraient autrement et choisiraient d’insérer une clause de prix (ce qui est le cas le plus souvent en pratique), les juges décident alors que le prix constitue un élément déterminant de l’accord.
Nous rédigeons notamment des :
- Pactes de préférence pour la vente d’un bien immobilier
- Pactes de préférence en droit des sociétés
- Pactes de préférence en matière éditoriale
B. Nous rédigeons pour nos clients des promesses unilatérales
L’article 1124 alinéa 1er du Code civil prévoit que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
Les plus courantes sont les promesses unilatérales de vente de biens immobiliers, de fonds de commerce ou de droits sociaux.
Une promesse unilatérale de vente est un accord de volontés par lequel une personne s’engage immédiatement envers une autre à lui vendre un bien à des conditions déterminées.
Le bénéficiaire de cet engagement est alors investi d’un droit d’option pendant un délai donné, lui offrant le choix soit de ne pas conclure le contrat envisagé en laissant passer le délai, soit de le conclure en levant l’option dans le délai convenu. La promesse de vente est un contrat : il y a bien une offre et une acceptation, qu’il ne faut pas confondre avec la levée d’option qui n’intervient qu’une fois le contrat conclu.
Le contrat unilatéral puisque seul le promettant est engagé ; le bénéficiaire, quant à lui, reste libre de lever ou non l’option sur la validité des promesses unilatérales.
L’article 1589 alinéa 2 du Code civil prévoit que « Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, (…), si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire
C. Nous rédigeons des promesses synallagmatique de contracter
Ce type de promesse est communément employé comme base du compromis de vente immobilière ou en matière de vente de fonds de commerce ou encore de droits sociaux.
L’article 1589 du Code civil dispose que : « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu’il y a engagement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ». C’est cet engagement réciproque, des deux parties, qui caractérise cet avant-contrat.
Faire appel à JDB Avocats garantit à nos clients un accompagnement expert tout au long du processus contractuel. Notre rôle consiste notamment à prévenir l’engagement de leur responsabilité extracontractuel au stade des pourparlers, tout en assurant une protection rigoureuse de leurs intérêts.
IV- Nous assistons nos clients dans la rédactions de leurs contrats :
A. Diversité rédactionnelle en droit des contrats
Notre cabinet dispose des connaissances et des qualités nécessaires à la négociation de vos intérêts dans le cadre de la rédaction de contrats.
Il est important de poser les bases de la relation contractuelle dès la conclusion du contrat afin de se prémunir contre d’éventuels conflits et de protéger ses intérêts. C’est pour cette raison que le travail de rédaction du contrat peut être accompagné d’un travail de négociation avec le cocontractant.
Notre cabinet maîtrise parfaitement les rouages du droit des contrats et de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de sorte que nous saurons identifier les points faibles de votre projet de contrat ou les points non-négociables.
Nos avocats sont compétents sur une grande variété de contrat, à titre d’exemple :
- Contrats de vente ;
- Contrats de prestation de service ;
- Contrats de louage ;
- Contrats de sous-traitance ;
- Contrats de distribution ;
- Contrats de franchise ;
- Contrats de concession ;
- Contrats de vente de fonds de commerce
- Contrats d’agent commercial ;
- Contrats d’apport d’affaires…
Nous nous chargeons notamment :
- des relations entre des contrats distincts, en particulier les contrats en chaîne (contrat principal et contrats de sous-traitance)
- des nécessités de coordination des contrats,
- des clauses de jonction ou d’interférence entre différents contrats,
- de l’accord des parties sur les prestations réciproques qui devront être échangées.
- de la modulation du régime de la responsabilité
B. Notre cabinet vous assiste pour le transfert des contrats :
L’exécution du contrat peut donner lieu à des transferts d’actifs dont les parties veulent transférer ou pas la propriété.
La cession et l’acquisition de contrats, pratiques courantes dans le domaine des affaires, requièrent une compréhension approfondie pour éviter tout litige potentiel.
La possibilité de céder ou d’acquérir un contrat dépend des termes dudit contrat. La cession est régie en droit commun des contrats par l’article 1216 du Code civil. Cet article dispose qu’un contractant qu’on appelle le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers que l’on appelle le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant : le cédé.
Cet accord peut également être donné par avance dans le contrat.
Dans les deux cas, la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
La cession d’un contrat peut revêtir plusieurs formes, dont les deux essentiels sont la subrogation et la novation. Ces deux concepts offrent des approches distinctes pour transférer les droits et obligations contractuels entre les parties.
- La novation : est définie par l’article 1329 du Code civil comme un contrat qui substitue à une obligation qu’elle éteint, une nouvelle obligation qu’elle créer. En d’autres termes, cette dernière remplace effectivement l’ancien contrat par un nouveau.
Cette opération permet au contrat d’être cédé lorsque la novation porte sur le changement de débiteur ou de créancier. L’article 1332 du Code civil, s’agissant du changement de débiteur, précise que le concours de l’ancien débiteur n’est pas nécessaire pour la novation. En revanche, s’agissant de la novation par changement de créancier, le consentement du débiteur est requis (article 1333 Code civil).
La novation offre la possibilité, par le biais du changement de débiteur ou de créancier, de réaliser le transfert complet des droits et obligations contractuels, facilitant ainsi le processus de cession ou d’acquisition d’un contrat.
- La subrogation :
Opère substitution dans les droits du créancier de celui qui paie une créance à la place du débiteur alors qu’il ne devait pas supporter la charge définitive de la dette. Elle suppose un paiement qui désintéresse le créancier sans éteindre la dette. Le débiteur reste tenu de payer un nouveau créancier qui remplace l’ancien. Le subrogé devient créancier à la place du subrogeant.
Dans ce contexte, la transmission de la créance et de tous ses éléments accessoires s’effectue intégralement auprès nouveau créancier, lui conférant le droit d’exiger le paiement auprès du débiteur. Cela se traduit par l’acquisition du contrat par le nouveau créancier, tout en préservant l’essence même du contrat d’origine.
Face à la complexité juridique inhérente, nos avocats spécialisés veilleront au respect rigoureux des formalités légales et guideront le client dans la prise de décision entre novation et subrogation notamment. Grâce à leur expertise approfondie, les avocats de JDB avocats contribuent à minimiser les risques de litiges ultérieurs, assurant ainsi une protection juridique optimale pour les parties concernées.
V. Notre cabinet rédige les sanctions envisageables en cas de violation d’une disposition contractuelle
A. Il existe de nombreuses sanctions en cas d’inexécution contractuelle. Ces sanctions sont prévues à l’article 1217 du Code civil :
- L’exception d’inexécution :
Cette mesure de sanction confère à une partie le droit de se soustraire à l’exécution de ses propres obligations dans le cas où l’autre partie n’aurait pas exécuté les siennes, et si cette inexécution est suffisamment grave (Article 1219 du Code civil).
- L’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle précédée d’une mise en demeure (article 1221 du Code civil).
- La réduction du prix du contrat (article 1223 du Code civil)
- La résolution du contrat:
Selon l’article 1224 du Code Civil, la résolution d’un contrat ne peut être décidée que par une décision judiciaire, par l’application d’une clause résolutoire spécifique, ou en cas d’inexécution grave de l’une des parties.
Pour activer une clause résolutoire, celle-ci doit être précise et claire selon l’article 1225 du Code Civil. Sa mise en œuvre nécessite une mise en demeure préalable, sauf si elle stipule une résolution automatique en cas d’inexécution.
La résolution peut aussi être unilatérale (article 1226 du Code Civil), mais cela implique une mise en demeure restée sans réponse et expose l’auteur au risque que l’inexécution ne soit pas jugée suffisamment grave par le juge, ce qui peut être risqué.
La résolution vise à mettre fin au contrat à une date précise, soit via la clause résolutoire, soit par décision judiciaire.
– La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur de l’obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard de l’exécution.
B. Nous assistons notamment nos clients dans la rédaction de clauses pénales :
La nécessité de prévoir des sanctions spécifiques au contrat, telles que la clause pénale, est primordiale pour garantir la sécurité dans les relations contractuelles. La présence de cette disposition contractuelle, précisément définie et sujette à modification par le juge, souligne la nécessité de solliciter l’expertise d’un avocat. Cela garantit une rédaction précise et adaptée des clauses contractuelles.
Si une clause pénale est prévue par les parties au contrat, les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution à titre de sanction sont limités conformément à ses termes, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Cependant, pour réclamer les sommes dues en vertu de cette clause, une mise en demeure préalable est nécessaire, comme le dispose l’article 1231-5 du Code civil.
Malgré la clause pénale, le juge est habilité à modifier son montant lorsque ce dernier apparait comme manifestement dérisoire ou excessif, ou lorsque l’engagement a été partiellement exécuté (article 1231-5 alinéa 3 du Code civil).
Il est important de souligner que toute stipulation contraire est réputée non-écrite (article 1231-5 alinéa 5 du Code civil).
Le principe est clair : lorsque les parties sont convenues d’un montant de dommages-intérêts, celui-ci est dû, indépendamment du préjudice effectif.
Toutefois, d’après la Cour de cassation, la clause pénale peut prévoir qu’elle ne vise à réparer que tel préjudice, à l’exclusion de tel autre, en sorte que sera dû au créancier, non seulement le forfait stipulé, mais aussi, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice non couvert par la clause (Cass. com. 12 juillet 2011, n° 10-18326 : « l’arrêt relève que selon l’acte du 5 juin 2006, la clause pénale ne prive pas l’une des parties du droit de demander des dommages-intérêts à l’autre », en sorte que la victime peut en plus de la pénalité être indemnisée de « frais matériels » engagés en vain pour la réalisation de l’acte de cession d’un fonds de commerce
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le juge peut déroger au principe énoncé à l’alinéa 1er dans l’hypothèse où le montant stipulé dans le contrat serait manifestement excessif ou dérisoire. C’est une exception au principe de la liberté contractuelle. Cette disposition est importante en pratique : elle permet un recours contre une clause mal calibrée. Il appartient au débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter le preuve du caractère « manifestement excessif » de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d’obtenir la réduction de son montant ; inversement, il appartient au créancier de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter le preuve du caractère « manifestement dérisoire » de la sanction au regard de son préjudice afin d’obtenir l’augmentation de son montant.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le « montant conventionnellement fixé » et celui du « préjudice effectivement subi » (Cass. com. 11 févr. 1997, no 95-10851, Bull. civ. IV, n° 47) .Si la clause était jugée excessive, le préjudice subi par le créancier constitue la limite inférieure de la réduction possible (v. en ce sens, Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, n° 77-11170, Bull. civ. I, n°180 : il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale des lors qu’ils l’estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage).
En tout état de cause, la révision demeure une simple faculté pour le juge (Cass. civ. 3e, 26 avr. 1978, n°76-11424, Bull. civ. III, n° 160).
C. Nous accompagnons nos clients dans la rédaction de leurs contrats afin d’éviter toute déséquilibre signification entre les parties :
La lutte contre les clauses abusives, induisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est une préoccupation centrale, évoluant des droits spéciaux vers le droit commun.
Introduite dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, cette notion de déséquilibre significatif ne conduit pas à la nullité du contrat, mais à la suppression de la clause en question, qualifiée de « réputée non écrite« . Cette sanction, également prévue par l’article 1170 du Code civil en cas de clause vidant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, vise à maintenir le reste du contrat.
L’article 1171 du Code civil, applicable aux contrats d’adhésion, permet d’éliminer les clauses créant un déséquilibre significatif, en dehors du champ d’application du droit de la consommation ou du droit commercial
La notion de déséquilibre significatif, bien que non définie explicitement, s’apprécie de manière objective, excluant toutefois les déséquilibres sur les prestations principales.
L’objectif est de maintenir l’équité et la loyauté dans les relations contractuelles.
S’agissant de l’articulation du droit commun et des droits spéciaux, il est très important de noter que l’article 1171 du Code civil n’est pas invocable si l’on se situe dans le champ d’application du Code du commerce ou du Code de la consommation.
D. Nous accompagnons nos clients dans la rédaction et l’acceptation des conditions générales de ventes et d’utilisation entre professionnels :
Les conditions générales d’utilisation (CGU) ne doivent pas être confondues avec les conditions générales de vente (CGV) : Les CGU servent à réglementer l’utilisation d’un service (site internet, plateforme, logiciel en lige…) ; Les CGV servent à encadrer des relations commerciales (e-commerce, prestation de services, etc.). Ces dernières constituent le socle unique de la relation commerciale.
S’agissant des conditions générales de vente, leur rédaction entre professionnels n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. En effet, répondant à une obligation légale de communication, les CGV doivent être transmises à tout professionnel client qui en fait la demande, fournissant ainsi la preuve de leur connaissance et acceptation.
Encadrées par l’article L.441-1 du Code de commerce, les CGV entre professionnels, une fois formalisées, doivent comporter des mentions obligatoires :
- les conditions de règlement,
- les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires
- et les éventuelles réductions de prix
Ces mentions sont obligatoires sous peine de sanctions administratives dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Ces CGV offrent une protection dans les relations commerciales en clarifiant les conditions de vente ou de prestation de service. Une rédaction minutieuse par un avocat expert permet de protéger le professionnel vendeur en limitant l’engagement de sa responsabilité.
La communication des CGV peut s’effectuer par tout moyen, toutefois une communication écrite est vivement recommandée afin de pouvoir prouver cette communication.
En effet, pour être opposables, le vendeur doit prouver que le client a eu une connaissance effective des CGV et les a acceptées, de manière tacite ou expresse. Cette prise de connaissance peut découler de la signature d’un contrat où les CGV sont explicitement mentionnées ou de l’acceptation par un simple clic, notamment dans le cadre d’un contrat électronique en ligne.
La clause suivante peut également être insérée sur les bons de commande : « le client déclare avoir pris connaissance des CGV inscrites au verso et les accepter comme partie au contrat ». Cette clause permet de faciliter la preuve de l’acceptation des CGV.
VI. Nous intervenons dans le cadre de la rupture contractuelle :
A. Nous assistons nos clients s’agissant du respect du préavis lors de la rupture contractuelle :
Malgré le principe de force obligatoire des contrats, l’article 1210 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 rappel la prohibition des engagements perpétuels. Ainsi, les parties à un contrat à durée indéterminée peuvent mettre fin à celui-ci dans les conditions prévues.
Un contrat dit « à durée indéterminée » est un contrat dans lequel les parties n’ont pas fixé de terme. Ainsi, les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment en respectant un délai raisonnable ou un préavis fixé.
Le préavis est fixé par les parties au contrat.
Si ce délai de préavis n’est pas respecté, le cocontractant concerné engagera sa responsabilité contractuelle, s’agissant d’un délai prévu contractuellement.
B. Nous intervenons aux côtés de nos clients en cas de rupture brutale des relations commerciales établies par le droit des contrats
La rupture brutale de relations commerciales établies est régi par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui dispose que la rupture brutale d’une relation commerciale établie est le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les critères pour caractériser une relation commerciale établie incluent :
- sa durée,
- son intensité,
- l’évolution du chiffre d’affaires,
- la stabilité de la relation
La brutalité de la rupture peut découler :
- de l’absence de préavis
- ou de l’insuffisance de la durée du préavis
Ce préavis doit être notifié par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, et tenir compte de divers éléments, tels que la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances.
Une rupture brutale, qu’elle soit totale ou partielle, engage la responsabilité contractuelle de son auteur, pouvant entraîner des dommages et intérêts.
Toutefois, des exceptions légales, telles que l’inexécution des obligations par l’autre partie ou la force majeure, peuvent exonérer l’auteur de la rupture brutale de sa responsabilité.
C. Nous accompagnons nos clients lors de l’extinction de contrats et notamment s’agissant des effets de l’extinction :
- Le contrat peut s’éteindre par divers moyens, notamment :
- l’exécution de l’obligation (paiement),
- l’impossibilité d’exécution de l’obligation,
- la novation,
- la compensation résultant de l’existence de deux créances réciproques entre deux mêmes personnes,
- la résolution ,
- le terme du contrat…
Néanmoins, malgré l’extinction du contrat, certaines clauses présentent dans ce dernier peuvent survivre à son extinction :
- Les clauses relatives au règlement des différends
- La clause compromissoire
- La clause attributive de juridiction
- La clause limitative de responsabilité (Com. 7 févr. 2018, n°16-20.352)
- La clause de confidentialité
- La clause de non-concurrence
L’article 1230 du Code civil fixe ainsi une liste non-exhaustive des clauses qui survivent au contrat.
En droit commercial, la clause de non-concurrence, visant à restreindre une partie de s’engager dans des activités concurrentes après la fin du contrat, peut être valide sous réserve du respect de conditions relatives à la durée, à la zone géographique et au domaine d’activité.
De même, en droit du travail, la validité d’une clause de non-concurrence est soumise à des critères stricts, exigeant justification, proportionnalité et contrepartie financière.
Le secret professionnel, crucial dans des domaines sensibles, persiste également au-delà de la résolution du contrat, exigeant la préservation de la confidentialité des informations.
Ces clauses post contractuelles requièrent une attention particulière en raison de leur impact sur les droits et obligations des parties, soulignant l’importance de consulter un professionnel du droit pour des conseils adaptés à chaque situation.
VII. Nous conseillons et accompagnons nos clients dans les contentieux commerciaux liés au droit des contrats :
Nos avocats spécialisés en droit des contrats mais également en droit des affaires, excellent dans la recherche de solutions amiables et la gestion à la fois précontentieuse et contentieuse de divers litiges commerciaux :
- Les actes de concurrence déloyale ,
- L’inexécution des clauses du contrat ,
- La rupture brutale des relations commerciales ,
- Les retards/ défauts de livraison ,
- Les marchandises non conformes,
- Les retards de paiement / impayés,
VIII. Pourquoi faire appel à JDB AVOCATS en droit des contrats ?
L’entreprise, quelle que soit sa taille, est exposée à plusieurs risques juridiques importants, trop souvent sous-évalués.
Pour la réussite et la pérennité de vos affaires et de vos projet, que vous traitiez avec des salariés, des clients, des fournisseurs ou d’autres tiers, les subtilités de la rédaction et de la négociation des contrats revêtent une importance primordiale et une rédaction imprécise peut avoir de graves conséquences.
Notre cabinet vous accompagnera de A à Z dans votre projet dont la rédaction contractuelle constituera nécessairement le socle.
Notre intervention assurera avec efficacité la pratique des actes et apportera l’encadrement et les garanties nécessaires à l’exécution de vos contrats commerciaux.
Pour toute autre question en droit des contrats, n’hésitez pas à nous contacter :
- via notre formulaire
- par téléphone : 01 42 56 96 96
- par email : contact@jdbavocats.com
Notre équipe répondra à toutes vos interrogations dans les meilleurs délais.
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Auteur: Maître Joseph Suissa
Maître Joseph Suissa, avocat d’affaires au Barreau de Paris et associé du cabinet JDB AVOCATS, professionnel en droit des affaires et en droit fiscal. Aguerri aux procédures et expert en négociation